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18/10/2011 | FRANCE | N°11BX00934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 11BX00934


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2011 sous le n° 11BX00934 présentée par le PREFET DE LA VIENNE demeurant Place Aristide Briand BP 589 à Poitiers Cedex (86021) ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900479 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 22 décembre 2008 refusant à Mme A épouse B de l'admettre au séjour, lui a enjoint sous astreinte de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.000 eu

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2011 sous le n° 11BX00934 présentée par le PREFET DE LA VIENNE demeurant Place Aristide Briand BP 589 à Poitiers Cedex (86021) ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900479 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 22 décembre 2008 refusant à Mme A épouse B de l'admettre au séjour, lui a enjoint sous astreinte de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

le rapport de Mme Marraco, président de chambre ;

et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B, ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 28 aout 2002 selon ses propres déclarations pour y solliciter l'asile ; qu'après le rejet de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmé par la Commission des recours des réfugiés, elle a été admise au séjour en qualité d'accompagnante de son mari malade par la délivrance de plusieurs autorisations provisoires de séjour, de récépissés et de cartes de séjour temporaire jusqu'au 11 mars 2008 ; qu'à l'échéance de son dernier titre, elle a sollicité son renouvellement ; que, par arrêté en date du 18 juillet 2008, le PREFET DE LA VIENNE a refusé de procéder à ce renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée ; que sur demande de l'intéressée, le Tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement en date du 5 novembre 2008, confirmé d'ailleurs par un arrêt de la cour de céans en date du 26 novembre 2009, annulé cet arrêté en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi et a enjoint le PREFET DE LA VIENNE de délivrer à Mme A épouse B une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; que le PREFET DE LA VIENNE a confirmé son arrêté du 18 juillet 2008 par un courrier adressé à l'intéressée le 22 décembre 2008 et a refusé de l'admettre au séjour à quelque titre que ce soit ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision en date du 22 décembre 2008 refusant à Mme A épouse B de l'admettre au séjour, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros ; que le PREFET DE LA VIENNE interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si le PREFET DE LA VIENNE fait valoir que le séjour en France de Mme A épouse B est précaire dès lors qu'il est subordonné à celui de son époux malade qui est désormais dénué de toute autorisation de séjour sur le territoire français et que l'intéressée s'est rendue coupable de faits de vol et de recel de biens provenant de vols pour lesquels elle a fait l'objet de trois condamnations pénales par le Tribunal correctionnel de Poitiers entre 2004 et 2009, il ressort des pièces du dossier que, l'arrêté du 18 juillet 2009 décidant de la reconduite à la frontière de M. B, son époux, d'ailleurs annulé par la cour de céans le 12 novembre 2009, n'a pas été exécuté en raison du refus des autorités arméniennes d'admettre ce dernier sur leur territoire ; qu'en outre, Mme A épouse B est titulaire d'une attestation de formation civique en date du 10 février 2005 et d'une attestation ministérielle de compétences linguistiques de niveau 4 en date du 3 février 2005 ; qu'enfin, l'enfant du couple, né en Russie le 21 août 2000, est scolarisé en France depuis septembre 2003 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, notamment la durée du séjour de Mme A épouse B en France, et nonobstant les condamnations au paiement d'amendes et à un emprisonnement d'un mois avec sursis prononcé à l'encontre de la requérante, la décision attaquée a porté au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle est, par suite, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par Mme A épouse B, que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 22 décembre 2008 et l'a enjoint de délivrer à Mme A épouse B dans le délai d'un mois un titre de séjour vie privée et familiale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A épouse B a obtenu de plein droit le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Breillat, avocat de l'intéressée, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Breillat, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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No 11BX00934


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00934
Numéro NOR : CETATEXT000024698112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;11bx00934 ?
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