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20/10/2011 | FRANCE | N°09BX02971

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2011, 09BX02971


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, venant aux droits de la société Socae Berry, dont le siège est centre d'affaires, Esplanade de l'Aéroport à Bourges (18000), par Me Delavallade ; la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700159 du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la réception des travaux du bâtiment de l'Ecole Normale de Châteauroux soit fixée au 30 août 2002 et,

défaut, au 31 décembre 2002 ou, à titre subsidiaire, de constater la réc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, venant aux droits de la société Socae Berry, dont le siège est centre d'affaires, Esplanade de l'Aéroport à Bourges (18000), par Me Delavallade ; la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700159 du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la réception des travaux du bâtiment de l'Ecole Normale de Châteauroux soit fixée au 30 août 2002 et, à défaut, au 31 décembre 2002 ou, à titre subsidiaire, de constater la réception tacite des travaux ;

2°) de mettre à la charge du Conseil Général de l'Indre et de la SEM 36 une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

Considérant que, par acte d'engagement en date du 20 septembre 2000, le département de l'Indre, représenté par son maître d'ouvrage délégué, la société d'économie mixte de l'Indre, a confié au groupement constitué de la société Socae Berry, aux droits de laquelle vient la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, et de la société DV Construction, l'exécution du lot n° 3, entreprise générale , du projet d'extension et de rénovation du bâtiment de l'ancienne Ecole Normale de Châteauroux afin d'y installer les archives départementales ; que les travaux ont commencé le 27 octobre 2000 et que le délai d'exécution de l'ensemble du lot, qui était initialement de dix-huit mois, a été prolongé jusqu'au 30 août 2002 par ordre de service en date du 2 août 2002 ; que les opérations préalables à la réception se sont déroulées du 10 au 26 septembre 2002 ; qu'un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été rédigé et accepté par la société requérante le 27 septembre 2002, assorti de la proposition de retenir le 30 août 2002 comme date d'achèvement des travaux et de la liste des malfaçons indiquées en annexe ; que, par courrier en date du 28 octobre 2002, la personne responsable du marché a décidé de ne pas prononcer la réception ; que de nouvelles opérations préalables à la réception de l'ouvrage se sont déroulées les 9, 10 et 13 janvier 2003, en présence de la société Socae Berry, du maître d'ouvrage, du maître d'ouvrage délégué et du groupement de maîtrise d'oeuvre, à l'issue desquelles une proposition de levée des réserves a été dressée le 27 janvier 2003 ; que, toutefois, le maître d'ouvrage a une nouvelle fois refusé de réceptionner les travaux en raison de l'inachèvement d'une partie des travaux faisant l'objet du marché ; que la prise de possession des locaux a été organisée les 2 et 3 juin 2003 sans que la réception ne soit prononcée ; que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, venant aux droits de la société Socae Berry, a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à ce que la réception des travaux du lot n° 3 soit fixée au 30 août 2002 ou au 31 décembre 2002, ou à titre subsidiaire, de constater la réception tacite des travaux ; que cette demande a été rejetée par le jugement attaqué dont elle fait appel ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Indre :

Sur la réception tacite des travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 41.1 du cahier des clauses administratives générales Travaux, applicable au marché dont s'agit : L'entrepreneur avise à la fois la personne responsable du marché et le maître d'oeuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux on été achevés ou le seront. Le maître d'oeuvre procède, l'entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui, sauf stipulation différente du cahier des clauses administratives particulières, est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure. (...) En cas d'absence de l'entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors notifié. ; qu'aux termes de l'article 41.2 du même cahier : Les opérations préalables à la réception comportent : - la reconnaissance des ouvrages exécutés ; - les épreuves éventuellement prévues par le cahier des clauses administratives particulières ; - la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ; - la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ; - sauf stipulation différente du cahier des clauses administratives particulières prévue au 11 de l'article 19, la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ; - les constatations relatives à l'achèvement des travaux. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention (...) ; qu'enfin, l'article 41.3 dispose qu' Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées (...) ;

Considérant qu'en application des stipulations précitées des articles 41.1 et 41.2 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé par le département de l'Indre avec la société Socae Berry, le maître d'oeuvre doit procéder aux opérations préalables à la réception des ouvrages, qui comporte la constatation éventuelle d'imperfections, et en dresse procès-verbal ; que si le dernier alinéa de l'article 41.3 prévoit une réception tacite des ouvrages à compter de la date d'établissement du procès-verbal, celle-ci n'est présumée avoir été prononcée qu'au terme d'une procédure contradictoire précisément organisée, ne laissant aucun doute sur la commune intention des parties de procéder à la réception, éventuellement partielle, des travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'économie mixte de l'Indre, maître d'ouvrage délégué, a reçu le 11 octobre 2002 des documents intitulés procès-verbal des opérations préalables à la réception et propositions du maître d'oeuvre à la personne responsable du marché ainsi rédigés : B. Procès-verbal des opérations préalables à la réception : Je, soussigné Alain - SAREA, mandataire commun de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, (...) constate que les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché, à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées aux annexes ci-jointes et pour le second document B. Proposition : Je, soussigné Alain - SAREA, mandataire commun de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, (...) propose de prononcer la réception, en retenant pour l'achèvement des travaux la date du 30 août 2002 . ; que, toutefois, bien qu'indiquant qu'ils émanent de M. , ces documents ne sont pas signés par lui en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre mais par la société Architectes et associés qui n'a pas reçu mandat pour représenter ledit groupement ; qu'en outre, M. , mandataire régulier dudit groupement, a, par plusieurs courriers adressés tant au maître d'ouvrage délégué qu'aux autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, exprimé ses réserves expresses à l'égard du projet transmis ; qu'ainsi, le procès-verbal des opérations préalables à la réception, en date du 26 septembre 2002, qui n'a pas été régulièrement signé par le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre tel qu'il était désigné par les pièces du marché, n'était pas opposable aux parties au marché ; que la société d'économie mixte de l'Indre a, d'ailleurs, par un courrier en date du 28 octobre 2002, explicitement relevé le fait que le projet transmis n'émanait pas du mandataire régulier du groupement de maîtrise d'oeuvre et refusé de prononcer la réception des travaux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il ne résulte de l'instruction ni que la procédure prévue au 3 de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales ait été respectée ni que la commune intention des parties ait été de prononcer la réception des ouvrages au cours du deuxième semestre 2002 ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que la cour constate la réception tacite des travaux sur le fondement des dispositions de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales Travaux à compter du 30 août 2002 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la réception judiciaire des travaux au 30 août 2002 ou au 31 décembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1792-6 du code civil : La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ;

Considérant que l'expert mandaté par deux ordonnances du président du tribunal administratif de Limoges en date des 30 juillet 2002 et 16 juillet 2003 indique dans son rapport établi le 12 mai 2004 : il apparaît que les réserves indiquées dans les procès-verbaux établis lors des opérations préalables à la réception sont importantes et concernent de nombreux locaux et qu'elles étaient de nature à empêcher une utilisation des locaux en septembre 2002. ; qu'il ajoute que : la date du 30 août 2002 fixée comme date d'achèvement des travaux dans la proposition du maître d'oeuvre au maître d'ouvrage délégué rédigée par Architectes Associés paraît un peu prématurée et dictée par le souci de faire coïncider cette date avec celle de l'achèvement contractuel des travaux. ; que s'il conclut que la réception pouvait être prononcée avec réserves, à fin 2002, l'expert s'appuie notamment sur le procès-verbal dressé à la suite des opérations de levée des réserves des 9, 10 et 13 janvier 2003 ainsi que sur des constats d'huissier réalisés en 2003, soit postérieurement au 31 décembre 2002 ; que, le 25 novembre 2002, la société Architectes et associés indiquait elle-même que les réserves malfaçons ou ouvrages non-conformes formulées lors des opérations préalables à la réception ne pouvaient être levées concernant le remplacement des luminaires rouillés, la non-conformité de la porte coupe feu 1 H des magasins de stockage, la non-conformité de la pose de pierres agrafées ou la qualité des finitions des bétons ; qu'il n'est pas établi qu'il ait été remédié à ces malfaçons avant le 31 décembre 2002 ; qu'il est également constaté dans une annexe au procès-verbal rédigée le 10 janvier 2003 que l'ouvrage présentait encore à cette date un défaut de planéité des sols ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, les travaux du bâtiment de l'Ecole Normale de Châteauroux ne peuvent être regardés comme achevés ni au 30 août ni au 31 décembre 2002 ; que, dès lors, la réception des travaux ne peut pas être prononcée à l'une des dates indiquées par la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Indre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE une somme sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Indre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09BX02971


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-01-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Questions générales. Réception des travaux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DELAVALLADE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02971
Numéro NOR : CETATEXT000024802313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-20;09bx02971 ?
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