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20/10/2011 | FRANCE | N°10BX00800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2011, 10BX00800


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2010, présentée pour M. et Mme Christophe , agissant en qualité d'associés de la SCI REVEILLE-BAS, société civile immobilière, demeurant ..., par la SELARL ABPM ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504712 du 29 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de leur accorder l

a décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2010, présentée pour M. et Mme Christophe , agissant en qualité d'associés de la SCI REVEILLE-BAS, société civile immobilière, demeurant ..., par la SELARL ABPM ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504712 du 29 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de leur accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de M. ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que la SCI REVEILLE-BAS, dont M. et Mme sont les uniques associés et dont M. est le gérant, a acquis une propriété immobilière située sur le territoire de la commune de Montaigu-de-Quercy dans le département de Tarn-et-Garonne ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet, portant sur les années 1998 à 2003, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des revenus fonciers perçus au titre des années 2001, 2002 et 2003, des charges afférentes aux travaux de rénovation réalisés sur cet immeuble et, corrélativement, l'imputation sur le revenu global des époux des déficits fonciers correspondants ; que M. et Mme , qui doivent être regardés comme ayant repris à leur compte la demande initiale introduite par la SCI, ont contesté devant le tribunal administratif de Toulouse les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis ; que, par jugement en date du 29 décembre 2009, les premiers juges ont rejeté leur demande ; que M. et Mme relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la mention dans le jugement attaqué de l'engagement pris par M. , en sa qualité de gérant de la SCI REVEILLE-BAS, auprès de l'administration fiscale le 10 août 2000 de louer l'immeuble acquis en 1998 pour une durée de trois ans minimum ne révèle pas que le tribunal aurait seulement examiné le caractère déductible du déficit foncier relatif à l'année 2000, laquelle n'a fait l'objet d'aucun redressement ; qu'en analysant les différentes démarches effectuées et les contrats de location conclus par la SCI REVEILLE-BAS, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement s'agissant du bien-fondé des impositions en litige résultant de la remise en cause des déductions opérées à raison des déficits fonciers déclarés au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3° ; qu'il résulte de ces dispositions que les déficits fonciers afférents aux immeubles, qui proviennent de dépenses autres que les intérêts d'emprunt, sont déductibles du revenu global dans certaines limites et à condition que l'immeuble soit donné en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation du déficit sur le revenu ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 du même code : II Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ; qu'il résulte de ces dispositions que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent dans ce cas, sauf dispositions législatives expresses, venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable ;

Considérant que M. et Mme , qui ont déduit de leurs revenus imposables au titre des années 2001, 2002 et 2003 les dépenses correspondant aux travaux effectués dans l'immeuble en litige par la SCI REVEILLE-BAS, font valoir que l'intention de louer cet immeuble était réelle, conformément à l'engagement pris auprès des services fiscaux le 10 août 2000, que le bâtiment a d'ailleurs été effectivement mis en location à partir de 2004 et que, s'il ne l'a pas été auparavant, c'est en raison de l'ampleur des travaux, en partie réalisés par M. lui-même, nécessaires à sa mise en location ; que, toutefois, les requérants ne produisent à l'appui de leurs allégations que des documents peu probants, voire contradictoires ; que si la SCI REVEILLE-BAS a conclu un bail commercial à titre onéreux avec la SARL Experdia à compter du mois d'août 2004 et deux baux d'habitation en juin 2005, ces baux ne permettent pas de considérer que la condition prévue par l'article 156-I-3° précité du code général des impôts a été remplie durant les années d'imposition en litige ; qu'en outre, l'intention de louer ne saurait être regardée comme établie par la seule production d'une pièce attestant d'une mise en relation avec une agence immobilière laquelle, au demeurant, indique ne pas exercer d'activité de location ; qu'ainsi, eu égard au délai écoulé depuis l'achat de l'immeuble, que ne suffit pas à expliquer l'ampleur des travaux réalisés, M. et Mme ne justifient pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires afin de permettre la mise en location de l'immeuble en cause au cours des années 2001, 2002 et 2003 en litige ; qu'il doivent, dès lors, être regardés comme s'étant réservés la jouissance de ce bien ; que, par suite, M. et Mme ne pouvaient légalement déduire de leurs revenus imposables des années en litige les dépenses afférentes aux travaux effectués dans l'immeuble ;

En ce qui concerne la doctrine :

Considérant que M. et Mme se prévalent du paragraphe n° 6 de la documentation administrative de base 5 D-131 du 10 mars 1999 ; que, toutefois, en indiquant, dans le cas d'un immeuble en cours de construction, qu'un propriétaire ne peut être regardé comme s'étant réservé la jouissance d'un logement lorsqu'il a manifesté clairement son intention d'utiliser le logement, une fois celui-ci achevé , pour se procurer des revenus fonciers par voie de location et lorsque la sincérité de cette intention a été confirmée par la constatation d'une utilisation de cette nature dès l'achèvement de la construction , cette doctrine ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale dont les requérants pourraient utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

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N° 10BX00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00800
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ABPM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-20;10bx00800 ?
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