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20/10/2011 | FRANCE | N°10BX00858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2011, 10BX00858


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant chez M. Henri B, ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504140-0504143 du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des p

nalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant chez M. Henri B, ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504140-0504143 du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011,

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2001 et 2002 et M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2003 de son activité d'agent commercial exercée à titre individuel ; qu'à l'issue de ce dernier contrôle, ont été mis à la charge de M. et Mme A, selon les procédures d'évaluation d'office et de taxation d'office, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assortis de pénalités à raison des bénéfices non commerciaux perçus par M. A ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis également de pénalités ; que M. A a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Toulouse ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté ses demandes ;

Sur l'impôt sur le revenu et les contributions sociales :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; (...) - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. (...) ; qu'aux termes de l'article 182 B du même code : Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. A a poursuivi son activité d'agent commercial de matériels dentaires médicaux et paramédicaux après s'être fait radier du Registre spécial des agents commerciaux, en travaillant pour le compte de la même société, la société Novadent, et en conservant le même secteur géographique mais sous couvert d'une société de droit andorran, la société Medic Sistema Difusio, dont il détenait 10 % des parts et dont il était le salarié ; qu'il était le véritable bénéficiaire des sommes versées par la société Novadent sur le compte bancaire de la société Medic Sistema Difusio dont il avait la disposition ; qu'il est constant que la société Medic Sistema Difusio, domiciliée en Andorre, est soumise à un régime fiscal privilégié ; qu'ainsi l'administration fiscale a pu déduire par une exacte application des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts que les sommes perçues par M. A au titre de l'activité d'agent commercial étaient imposables en France à son nom dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il ne résulte pas de la rédaction de cet article que son application serait limitée aux cas dans lesquels il n'est pas possible de pratiquer la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts ; que si M. A soutient que les sommes versées par la société Novadent à la société Medic Sistema Difusio auraient dû préalablement être soumises à la retenue à la source dans les conditions prévues par l'article 182 B du code général des impôts, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'application de l'article 155 A du code général des impôts à l'application préalable des dispositions de l'article 182 B du même code et ceci, même en l'absence de convention fiscale entre la France et le pays dans lequel est domiciliée la personne interposée, d'autre part, la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre ne dépend pas de celle suivie à l'encontre de la société Novadent, qui est un contribuable distinct ;

En ce qui concerne la doctrine :

Considérant que M. A se prévaut des paragraphes n°s 51, 52 et 63 de la documentation de base 5 B-7124 du 1er août 2001 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, si cette doctrine prévoit que dans le cas de l'application de la retenue à la source sur les sommes payées par le débiteur situé en France à une personne interposée, les sommes ainsi imposées s'imputent sur l'impôt sur le revenu payé en France par le bénéficiaire final desdites sommes, elle ne contient pas plus de règle subordonnant l'application de l'article 155 A à l'application préalable de l'article 182 B du code général des impôts ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ladite doctrine ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; qu'aux termes de l'article 259 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Le lieu des prestations est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, ou à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A, qui avait conservé son domicile en France, exerçait au cours de la période en litige, à titre occulte, une activité d'agent commercial auprès de la société Novadent ; qu'il est constant qu'une telle activité est passible de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit que l'administration qui n'avait pas à rechercher si M. A avait donné un mandat écrit à la société Medic Sistema Difusio pour facturer les prestations effectuées pour son compte à la société Novadent, a pu légalement, en application des dispositions précitées des articles 256 et 259 du code général des impôts, soumettre les commissions qu'il a perçues au titre de cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, qu'il a été établi par la procédure de visite et de saisie diligentée auprès de la société Novadent en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales qu'il était le réel prestataire des services fournis à la société Novadent par la société Medic Sistema Difusio, il ne peut utilement se prévaloir des factures émises par la société Medic Sistema Difusio à destination de la société Novadent pour soutenir qu'il ne serait pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des prestations de service qu'il a ainsi accomplies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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N° 10BX00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00858
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables - Théorie de l'apparence.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Redevable de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP BRUNO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-20;10bx00858 ?
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