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20/10/2011 | FRANCE | N°10BX01923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2011, 10BX01923


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2010, présentée pour M. Aimé Patrick , demeurant ..., par Me Amari de Beaufort ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001266 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute

-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2010, présentée pour M. Aimé Patrick , demeurant ..., par Me Amari de Beaufort ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001266 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Amari de Beaufort, pour M. ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. , de nationalité ivoirienne, a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que M. relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, sans se prévaloir expressément des dispositions de l'article L. 313-11 7°, ni invoquer, à l'appui de sa demande, des considérations tenant à sa vie privée et familiale ; que le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté comme étant inopérant ; que, pour les mêmes motifs, M. ne peut utilement se prévaloir du contrat de travail dont il est titulaire ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont inopérants pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un étranger à qui le renouvellement de son titre de séjour a été refusé d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. vit régulièrement en France depuis près de dix ans ; qu'il s'est marié en décembre 2008 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018, qu'il s'occupe quotidiennement de la fille de son épouse et pourvoit aux besoins de l'enfant, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, que sa soeur vit régulièrement en France et que son frère est de nationalité française ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a résidé en France, sous couvert de titres de séjour portant la mention étudiant , le préfet n'a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 2010 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination que comporte l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant que l'annulation de la décision obligeant M. à quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation administrative de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001266 en date du 22 juin 2010 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination que comporte l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 février 2010.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 février 2010 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt la situation de M. et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son cas.

Article 4 : L'Etat versera à M. la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté.

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N° 10BX01923


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01923
Numéro NOR : CETATEXT000024802343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-20;10bx01923 ?
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