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20/10/2011 | FRANCE | N°10BX02291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2011, 10BX02291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2010, présentée pour M. Denis A, demeurant ..., par Me Roncucci ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802371 du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administra

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2010, présentée pour M. Denis A, demeurant ..., par Me Roncucci ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802371 du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, : I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; b) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux (...) ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts alors en vigueur : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'exonération prévue par l'article 151 septies ne s'applique qu'aux plus-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sofim a cédé le 5 janvier 2006, 46 600 actions de la société Crédit agricole, qu'elle avait acquises le 26 août 2005, dégageant ainsi une plus-value de 266 552 euros ; que M. Denis A, qui est associé de la société Sofim, société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, a été imposé à raison de cette plus-value inscrite dans les résultats de l'entreprise ; qu'après avoir soutenu que les titres cédés étaient portés dans un compte-titres nanti pour une durée de dix ans, en garantie d'un emprunt qui a pris effet le 1er avril 2006, après la cession des actions, le requérant fait valoir, pour la première fois en appel, que les actions cédées permettaient de garantir un emprunt souscrit à compter du 20 novembre 2005 ; que, toutefois, en se bornant à produire une attestation du directeur de l'Agence Entreprise de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne du 24 août 2010 indiquant que pour garantir les concours accordés par la caisse régionale du Crédit agricole (...) un nantissement de compte d'instruments financiers, comportant exclusivement des actions, a été conclu en novembre 2005 et que les emprunts en cours contractés par la société sont constitués d'un prêt de 1 250 000 euros consenti le 20 novembre 2005 pour un financement immobilier et d'un prêt de 1 800 000 euros accordé le 1er avril 2006 pour le financement d'un rachat d'entreprise , M. A ne démontre pas que les valeurs mobilières cédées le 5 janvier 2006 étaient inscrites sur le compte-titres ouvert dans les écritures du Crédit agricole le 20 novembre 2005 et faisant l'objet d'un nantissement ; qu'ainsi, les actions en litige ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme des éléments de l'actif immobilisé soumis au régime de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a exclu les titres en litige du régime spécifique d'exonération des plus-values prévu à l'article 151 septies précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Denis A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02291


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP CLAVERIE BAGET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02291
Numéro NOR : CETATEXT000024802360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-20;10bx02291 ?
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