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25/10/2011 | FRANCE | N°10BX01103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 10BX01103


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010, présentée pour M. et Mme Serge A, demeurant ..., par Me Sanchez ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800707 du 29 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la loi du 6...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010, présentée pour M. et Mme Serge A, demeurant ..., par Me Sanchez ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800707 du 29 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la loi du 6 fructidor an II ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 29 janvier 2010 par lequel il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le tribunal a relevé, à titre incident, que l'erreur commise dans la lettre de rappel du 8 juillet 2008 quant à l'année d'imposition en litige n'était qu'une erreur matérielle, ne saurait être regardée comme démontrant, quand bien même l'administration ne l'aurait pas invoquée, que cette juridiction n'aurait pas respecté l'égalité entre les parties ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants évoquent une insuffisance de motivation du jugement, ils n'apportent aucune précision permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant en troisième lieu, que la mention de délais de recours et de modalités de présentation de la requête d'appel erronés dans la notification d'un jugement est sans incidence sur la régularité de ce dernier ; que la circonstance qu'il soit fait état dans le courrier de notification du jugement du 29 janvier 2010 d'un délai d'appel de deux mois et de la nécessité de recourir au ministère d'avocat n'est donc, en tout état de cause et à supposer même que la seconde mention soit erronée, pas de nature à justifier l'annulation dudit jugement au motif que les droits de la défense de M. et Mme A auraient été méconnus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A soutiennent que les montants d'imposition figurant dans la proposition de rectification du 14 septembre 2007 étaient différents, s'agissant de l'année 2005, de ceux portés dans la réponse à leurs observations en date du 13 novembre 2007, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal, que la différence relevée correspond au montant des pénalités appliqués ; que figurent d'ailleurs, dans ces deux documents, le montant en droits et pénalités du rappel au titre de l'année 2005 ; que les requérants ne sont donc manifestement pas fondés à soutenir que les montants qui leur ont été notifiés auraient été modifiés au cours de la procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 fructidor de l'an II : Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir ; que cette règle n'est pas prescrite à peine de nullité des actes ; que la circonstance que les différents actes de la procédure d'imposition ont été adressés au nom de M. et Mme A sans mention du nom de jeune fille de la requérante n'était donc pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; que pour le même motif, et alors au surplus qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants seraient séparés où ne résideraient pas à la même adresse, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que Mme A, née Caubet, n'aurait pas pu de ce fait recevoir, et aurait été privée de la possibilité de contester, les actes de procédure en méconnaissance de ses droits garantis par l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que les erreurs commises dans la lettre de rappel du 8 juillet 2008, postérieure à l'établissement des impositions contestées, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et, dès lors que les requérants ont introduit devant le tribunal un contentieux relatif à l'assiette de leurs impositions, sans influence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10BX01103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01103
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;10bx01103 ?
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