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25/10/2011 | FRANCE | N°10BX02317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 10BX02317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2010 sous le numéro 10BX02317, présentée pour M. Lionel , demeurant ..., par Me Rio, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 26 janvier 2006, 25 octobre 2006, 12 novembre 2007, 27 novembre 2007 et 18 septembre 2008, et contre la décision du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la pe

rte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2010 sous le numéro 10BX02317, présentée pour M. Lionel , demeurant ..., par Me Rio, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 26 janvier 2006, 25 octobre 2006, 12 novembre 2007, 27 novembre 2007 et 18 septembre 2008, et contre la décision du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 26 janvier 2006, 25 octobre 2006, 12 novembre 2007, 27 novembre 2007 et 18 septembre 2008, et contre la décision du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. fait appel du jugement du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 26 janvier 2006, 25 octobre 2006, 12 novembre 2007, 27 novembre 2007 et 18 septembre 2008, et contre la décision du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur la réalité des infractions :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, et des articles 529, 529-1, 529-2 ainsi que du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, dès lors que de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, M. ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral de M. que celui-ci a commis cinq infractions, les 26 janvier 2006, 25 octobre 2006, 12 novembre 2007, 27 novembre 2007 et 18 septembre 2008, qui ont chacune fait l'objet d'une amende forfaitaire, ou d'une amende forfaitaire majorée rendues exécutoires par le ministère public ; que la décision litigieuse dite formulaire 48SI et le relevé d'information intégral ne comportent aucune contradiction, tant en ce qui concerne la date, le lieu de l'infraction et le nombre de points susceptibles d'être retirés ; que l'intéressé n'est pas plus fondé à se prévaloir de contradictions entre la lettre formulaire 48SI et le relevé précité, dès lors que sur la première figure, pour chaque infraction, l'infliction d'une amende forfaitaire, et, sur le second, l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée ; qu'en effet entre la lettre formulaire 48SI en date du 15 juin 2009 et le relevé d'information intégral en date du 7 avril 2010, les amendes forfaitaires, en l'absence de paiement, sont majorées de plein droit et recouvrées au profit du trésor public ; que M. ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'enfin, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'aucune notification ou acte d'exécution n'a été entrepris à son encontre dès lors que le relevé d'information intégral en date du 7 avril 2010 mentionne expressément la date à laquelle chacune des amendes forfaitaires ou des amendes forfaitaires majorées est devenue définitive, soit au plus tard le 13 janvier 2009 pour la dernière infraction commise le 18 septembre 2008 ; que M. ne produit aucun commencement de preuve du fait qu'il serait encore recevable à présenter réclamation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen précité ;

Sur le défaut ou l'insuffisance d'information :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1, L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route en leur rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, afférente à la perte des points qu'il est susceptible d'encourir sans qu'y figure l'indication du nombre de points susceptible de retrait à la date des infractions en cause, à l'existence d'un traitement automatisé et à la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; que la délivrance de cette information constitue une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant, par contre, que lorsque l'auteur de l'infraction, arrêté par l'agent verbalisateur, a signé le procès-verbal et rempli la case afférente à l'information relative au retrait de points de son permis de conduire, il lui appartient pour contester la teneur de l'information jointe prévue par les dispositions de l'article A. 37-2 du code de procédure pénale, de produire le second volet du document qui lui a été remis, où figure l'information précitée ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que la production d'imprimés vierges par le ministre contiendrait des informations inexactes ou erronées dans le temps eu égard aux modifications de la réglementation doit être écarté ; qu'en tout état de cause les cinq retraits de points contestés par M. sont consécutifs à des contraventions infligées pour excès de vitesse, refus de priorité après arrêt stop, conduite sans port de la ceinture de sécurité, conduite de véhicule avec un permis non prorogé ; que s'agissant de ces cinq contraventions, le requérant n'est pas fondé à soutenir pour obtenir l'annulation du jugement susvisé qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions de l'article L. 223-2 du même code, circonstance qui ne serait de nature à préjudicier à ses droits qu'en cas de délits ou autres infractions commises simultanément ;

Considérant que, pour chacune des infractions commises les 12 novembre 2007, 27 novembre 2007 et 18 septembre 2008, le ministre produit les procès verbaux procédant de manière précise à la qualification pénale des faits ; que pour chacune de ces contraventions au code de la route, M. a signé le procès verbal ; que la mention oui a été apposée dans la case informant que l'infraction était de nature à entraîner un retrait de points ;

Considérant que, s'agissant des excès de vitesse des 26 janvier 2006 et 25 octobre 2006, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été constatés par radar automatique, il ressort des mentions du relevé d'information intégral que le requérant a payé l'amende forfaitaire afférente à ces deux infractions ; qu'il découle de cette constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention afférents à ces deux infractions sans lesquels ce paiement ne peut intervenir ; que les avis de contravention émanant du centre automatisé de constatation des infractions routières sont établis sur un formulaire type et comportent l'ensemble des informations requises par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'information préalable n'aurait pas été délivrée à M. pour ces deux infractions ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule, ainsi qu'il l'a fait, les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant que, dans ces conditions, pour l'ensemble des infractions reprochées à M. , le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de l'information prévue par les dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date du 15 juin 2009, le permis de conduire du requérant présentait un solde de points nul ; que, par voie de conséquence, la décision du ministre constatant la perte de validité de son permis de conduire n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points affectés à son permis de conduire et de la décision du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en excès de pouvoir présentées par M. n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 10BX02317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02317
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BERTHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;10bx02317 ?
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