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25/10/2011 | FRANCE | N°10BX02618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 10BX02618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2010, présentée pour M. Marcel , demeurant ..., par Me Bocoum, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903714 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que le préfet de l'Aveyron l'autorise à agir en justice au lieu et place de la section de commune de La Combe ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2010, présentée pour M. Marcel , demeurant ..., par Me Bocoum, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903714 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que le préfet de l'Aveyron l'autorise à agir en justice au lieu et place de la section de commune de La Combe ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les observations de M. ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. fait appel du jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Aveyron lui refusant l'autorisation d'agir en justice au lieu et place de la section de commune de La Combe contre l'arrêté du 29 décembre 2004 portant transfert à la commune de Camboulazet des biens de ladite section de commune ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Aveyron :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique ; qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du même code : La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. ; que l'article L. 2411-3 du même code dispose : La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs. (...) Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action (...) ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. est propriétaire de terrains sur le territoire de la commune de Camboulazet, il est constant qu'il n'a pas la qualité d'électeur de ladite commune et ne peut dès lors être regardé comme ayant celle d'électeur de la section de commune de La Combe, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, il ne pouvait être autorisé, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 2411-8 du même code, à agir en justice au nom de ladite section de commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 10BX02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02618
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BOCOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;10bx02618 ?
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