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25/10/2011 | FRANCE | N°10BX02783

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 10BX02783


Vu la décision en date du 20 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Yassine :

1°) a annulé l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, rejetant la requête de M. tendant à l'annulation du jugement n° 0704570-0704980 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 septembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays

de renvoi et, d'autre part, à la prescription des mesures d'exécuti...

Vu la décision en date du 20 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Yassine :

1°) a annulé l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, rejetant la requête de M. tendant à l'annulation du jugement n° 0704570-0704980 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 septembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à la prescription des mesures d'exécution du jugement du même Tribunal en date du 13 juin 2007, d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) a renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux pour qu'il y soit statué ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2008, présentée pour M. Yassine , élisant domicile au cabinet de la SELARL Rivière, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Rivière, avocat ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 septembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à la prescription des mesures d'exécution du jugement du même tribunal en date du 13 juin 2007 ;

- d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2007 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant tunisien, fait appel du jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 septembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 13 juin 2007 annulant un précédent refus de titre de séjour opposé à M. , était fondé sur le soutien que celui-ci apporterait à Mme Y, présentée comme sa mère adoptive, et qui était alors titulaire d'une carte de séjour ; que, toutefois, dans le dossier d'actualisation de sa demande déposé le 18 juillet 2007, le requérant ne s'est plus prévalu du soutien apporté à Mme Y, présentée uniquement comme l'hébergeant ; qu'en outre, celle-ci n'était plus titulaire d'un titre de séjour depuis le 18 septembre 2007 ; que, compte tenu de ces changements dans les circonstances de fait, intervenus postérieurement au jugement du 13 juin 2007, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Toulouse dans son jugement du 20 septembre 2007, ou que l'exécution de ce dernier aurait impliqué nécessairement que l'administration lui délivre un titre de séjour; qu'ainsi, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée doit être écarté ;

Considérant que compte tenu des nombreux mensonges entachant les déclarations de Mme Y, M. n'est en mesure d'établir la réalité ni de sa filiation, ni du soutien qu'il apporterait à celle qu'il présente comme sa mère ; qu'à la date de l'arrêté litigieux du 20 septembre 2007, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'état de santé de cette dernière requérait des soins qu'il aurait été seul à pouvoir lui apporter, compte tenu de la présence de nombreux éléments d'une famille qu'il présente lui-même comme nécessaires à la poursuite d'une vie familiale normale ; qu'en admettant même la réalité de ses liens avec cette famille éloignée, il n'établit pas ne pas avoir des liens équivalents en Tunisie ; qu'ainsi, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent par suite être écartés ;

Considérant que M. ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du 30 octobre 2004, qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour doivent en conséquence être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 10BX02783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02783
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;10bx02783 ?
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