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25/10/2011 | FRANCE | N°10BX02809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 10BX02809


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts à compter du 11 février 2008, avec capitalisation à compter du 11 février 2009 et celle de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. A à restituer la

somme de 1 000 euros versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts à compter du 11 février 2008, avec capitalisation à compter du 11 février 2009 et celle de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. A à restituer la somme de 1 000 euros versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance ° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES interjette régulièrement appel du jugement en date du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2008 avec capitalisation annuelle à compter du 11 février 2009 et une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant, que le jugement rendu par le juge de la reconduite le 22 novembre 2004 sur la demande de M. A tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 18 novembre 2004 par lequel le préfet avait ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait dudit arrêté le requérant présente une demande ayant un objet différent ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES l'intervention d'un jugement rejetant la demande d'annulation de la mesure de reconduite ne faisait pas obstacle à ce que M. A invoque utilement à l'appui desdites conclusions des moyens reposant sur la même cause juridique que ceux écartés par le juge de la reconduite ;

Considérant que M. A fonde sa demande indemnitaire sur le préjudice qui résulte pour lui de l'arrêté en date du 22 novembre 2004 par lequel le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière alors qu'il était encore mineur ; qu'il résulte notamment de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau en date du 28 septembre 2005 qu'en l'absence d'indication contraire et n'étant pas démontré qu'il était majeur...il peut en conséquence bénéficier d'une mesure d'assistance éducative en qualité de mineur ; qu'ainsi à la suite de cette décision, l'arrêté du préfet du 18 novembre 2004 ayant eu pour objet et effet de reconduire un étranger mineur en violation des dispositions de l'article 26 II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devait être regardé comme entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A ;

Considérant cependant, qu'il résulte de l'instruction que celui-ci interpellé pour la première fois à Lille le 28 août 2003 a déclaré se nommer Philip Tom né le 3 juin 1987, de nationalité libérienne ; qu'après une expertise osseuse mentionnant un âge probable de 19 ans avec une incertitude de plus ou moins un an, il était placé provisoirement dans un foyer, puis, lors d'un nouveau contrôle, déclarait se nommer Samuel A né le 10 mai 1986 au Sierra Leone ; qu'à nouveau entendu par les services de police le 3 juin 2004 et alors qu'il était censé être majeur selon ses propres déclarations, il indiquait être né le 10 mai 1988 au Ghana et attendre la délivrance d'un acte de naissance établi à la demande de son grand-père ; que faisant à nouveau l'objet d'un placement provisoire, il était à nouveau interpellé le 18 novembre 2004 et faisait à cette occasion l'objet d'une expertise du poignet confirmant un âge de 19 ans avec la marge d'erreur précitée ; qu'ainsi, ces faits illustrent une stratégie de l'intéressé destinée à faire obstacle à l'application de la loi, à égarer l'appréciation des services administratifs et préfectoraux en charge de l'instruction de ses demandes et à les induire en erreur par des renseignements dépourvus de toute véracité ; que ce comportement frauduleux et cette stratégie d'opposition, qui sont seuls à l'origine des difficultés dont se plaint M. A, est de nature à exonérer totalement l'administration de sa responsabilité ;

Considérant qu'en se bornant à évoquer un préjudice anormal qui résulterait de l'interruption de sa scolarité et de l'obligation de vivre dans la clandestinité, M. A ne met pas la cour à même de vérifier si la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. A à restituer à l'État une somme qu'il a versée pour les frais de procès en première instance en application des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau du 16 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. Samuel A devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES et de M. Samuel A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX02809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02809
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;10bx02809 ?
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