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25/10/2011 | FRANCE | N°10BX02935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 10BX02935


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour l'EURL DIA ANTILLES, dont le siège est au Bat Cadence Appt A4 Mansarde Catalogne au Robert (97231), par Me Sanchez ;

L'EURL DIA ANTILLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800864 du 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et contribution à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004, et les droits de taxe

sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er jan...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour l'EURL DIA ANTILLES, dont le siège est au Bat Cadence Appt A4 Mansarde Catalogne au Robert (97231), par Me Sanchez ;

L'EURL DIA ANTILLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800864 du 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et contribution à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004, et les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que L'EURL DIA ANTILLES interjette appel du jugement du 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004, et les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. /Le président du tribunal administratif peut imposer ces délais au redevable. /Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours ; que ces dispositions ne font pas obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ; qu'il est constant qu'en l'espèce, le président du Tribunal administratif de Fort-de-France n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande du contribuable ; que, dès lors, l'administration ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le contribuable dans sa demande au tribunal administratif ; que le tribunal administratif ayant fait, comme il vient d'être dit, une application régulière des dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales, il n'a, en tout état de cause, porté aucune atteinte au principe d'égalité entre les parties ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le tribunal aurait commis une erreur dans l'appréciation de la durée des opérations de contrôle dont elle a fait l'objet en 2005, est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la motivation du jugement litigieux ; que l'EURL DIA ANTILLES ne peut donc pas utilement soutenir que le jugement litigieux serait irrégulier et encourrait une annulation du fait de l'erreur qu'aurait commise le tribunal dans l'appréciation de la portée du document du 7 mars 2006 ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excèdent pas les limites prévues au 8 de l' article 302 septies A du code général des impôt. (...) ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la première intervention sur place du vérificateur a eu lieu le 26 septembre 2005 et la dernière le 23 novembre 2005 ; que si la société fait valoir qu'elle a dû produire le 7 mars 2006 des documents sur la demande du service, elle ne produit pour l'établir que la copie d'un courrier manuscrit en date du 12 mai 2006 ayant accompagné l'envoi de la réponse aux observations du contribuable, ainsi que l'a relevé le ministre dans ses écritures, et, d'autre part elle ne justifie pas que les documents qu'elle évoque lui auraient été réclamés par l'administration ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les opérations de vérification auraient excédé la durée de 3 mois prévue à l'article L.52 du livre des procédures fiscales, ni, par suite, que la procédure d'imposition serait viciée au sens de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait modifié, après la notification de la proposition de rectification le 13 février 2006, la base des impositions litigieuses ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ; qu'alors que l'EURL DIA ANTILLES se borne à faire valoir, sans plus de précision, que la réponse à ses observations en date du 3 avril 2006 serait insuffisamment motivée, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 qui ne trouve pas à s'appliquer en la matière, il résulte de l'instruction que le service a répondu aux observations de la requérante en mentionnant les éléments de droit et de fait qui fondent sa position ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL DIA ANTILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL DIA ANTILLES est rejetée.

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N° 10BX02935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02935
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;10bx02935 ?
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