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25/10/2011 | FRANCE | N°10BX03021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 10BX03021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2010 sous le n°10BX03021, présentée pour M. Hakim demeurant ..., par la SCP Thibault Gravat Bayard ;

M. demande à la cour :

-d'annuler le jugement n°s 0901862 et 1000542 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 12 février 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision du 12 août 2009 de l'inspecteur du travail de de l'Indre autorisant l'association Moissons Nouvelles

le licencier ;

-d'annuler la décision du 12 août 2009 ;

-de rejeter les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2010 sous le n°10BX03021, présentée pour M. Hakim demeurant ..., par la SCP Thibault Gravat Bayard ;

M. demande à la cour :

-d'annuler le jugement n°s 0901862 et 1000542 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 12 février 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision du 12 août 2009 de l'inspecteur du travail de de l'Indre autorisant l'association Moissons Nouvelles à le licencier ;

-d'annuler la décision du 12 août 2009 ;

-de rejeter les conclusions de l'association Moissons Nouvelles présentées devant le Tribunal administratif de Limoges tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 12 février 2010 ;

-de condamner l'association Moissons Nouvelles à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que l'association Moissons Nouvelles, association laïque d'action sociale et médico-sociale, gère un établissement d'accueil de mineurs placés par l'aide sociale à l'enfance ou par les juges pour enfants ; qu'elle a demandé l'autorisation de licencier pour faute M. , éducateur au sein de l'établissement et salarié protégé en sa qualité de délégué syndical ; qu'il lui était reproché d'avoir acheté de la viande halal lors de la préparation d'un barbecue en remplacement du repas initialement préparé à cette occasion et en contradiction avec le principe de neutralité religieuse de l'association et avec les consignes données au personnel ; que, par une décision du 12 août 2009, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de l'intéressé ; que sur recours hiérarchique de M. et de l'union départementale Force-Ouvrière de l'Indre, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, par une décision du 12 février 2010, annulé cette décision et a refusé d'autoriser le licenciement ; qu'à la demande de l'association, le Tribunal administratif de Limoges a, par un jugement en date du 7 octobre 2010, annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 12 février 2010 et a rejeté les conclusions du salarié tendant à l'annulation de l'autorisation de le licencier prise par l'inspecteur du travail ; que M. fait appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de l'union départementale Force-Ouvrière de l'Indre :

Considérant que l'Union départementale Force-Ouvrière de l'Indre est recevable à poursuivre l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de l'Indre du 12 août 2009 qui autorise le licenciement pour motif disciplinaire d'un salarié se prévalant de la qualité de délégué syndical et qui touche aux intérêts collectifs de la profession ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'association Moissons Nouvelles soutient que la requête de M. est tardive ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 7 octobre 2010 a été notifié aux parties le 14 octobre 2010 ; que, par suite, la requête d'appel, enregistrée le 13 décembre 2010, n'était pas tardive ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

En ce qui concerne la décision du ministre du 12 février 2010 :

Considérant que le tribunal administratif a annulé la décision prise sur recours hiérarchique, au motif que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville avait considéré à tort que les faits reprochés à M. étaient matériellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que le 30 avril 2009, M. a fait part de son intention d'acheter des merguez halal en vue de compléter un panier confectionné pour un pique-nique organisé le soir même, en présence d'une éducatrice spécialisée du foyer géré par l'association Moissons Nouvelles et de certains jeunes et qu'il est allé dans un magasin spécialisé à cet effet ; que l'imputabilité des faits au salarié est ainsi établie ; qu'en réalisant cet achat, M. ne conteste pas avoir répondu favorablement aux demandes de certains jeunes qui ne souhaitaient pas consommer de la viande de porc ; que M. soutient que cet achat dans un magasin spécialisé ne procédait pas d'une volonté délibérée, mais de circonstances liées à l'affluence excessive au supermarché où l'association s'approvisionne normalement et de la nécessité de compléter le panier par l'achat de merguez en alternative de celles prévues à base de porc, en raison de la présence d'autres jeunes en supplément au pique-nique ; qu'il est toutefois établi que le panier repas comportait déjà d'autres viandes que la viande de porc et qu'il n'y avait donc pas besoin de procéder à un nouvel achat ; que l'absence de production du ticket de caisse correspondant à cet achat, que seul M. était à même de produire, n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; qu'il n'est pas contesté enfin que l'achat litigieux a eu lieu en dehors du circuit normal d'achat des denrées alimentaires et sans l'agrément du chef de service ni de l'organisatrice des repas qui avait composé le panier repas ; que, dès lors, les faits doivent être regardés comme établis, et c'est donc à juste titre que les premiers juges ont annulé la décision du 12 février 2010 refusant le licenciement de M. ;

En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail du 12 août 2009 :

Considérant que le tribunal a statué sur les conclusions de M. tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail pour les rejeter ; que le recours hiérarchique du ministre étant de droit commun, l'annulation du refus du ministre n'a pas eu pour effet de rendre l'employeur titulaire de l'autorisation de licenciement ; que la décision attaquée de l'inspecteur du travail ayant disparu de l'ordonnancement juridique à la date à laquelle les parties l'ont attaqué devant le tribunal, les conclusions de M. tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail étaient donc irrecevables ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a statué sur ces conclusions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de M. tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 12 août 2009 autorisant l'association à procéder à son licenciement étaient irrecevables ; qu'il y a donc lieu de les rejeter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Indre a autorisé l'association Moissons Nouvelles à le licencier ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Moissons Nouvelles qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et à l'Union départementale Force-Ouvrière de l'Indre, intervenante qui n'était pas partie à la présente instance, les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. à verser à l'association Moissons Nouvelles la somme qu'elle demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'Union départementale Force-Ouvrière de l'Indre est admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 7 octobre 2010 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de l'Indre du 12 août 2009.

Article 3 : La demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 12 août 2009 est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 5 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'association Moissons Nouvelles sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de l'Union départementale Force-Ouvrière de l'Indre tendant à la condamnation de l'association Moissons Nouvelles au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions de l'association Moissons Nouvelles tendant à la condamnation solidaire de M. et de l'Union départementale Force-Ouvrière de l'Indre au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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No 10BX03021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03021
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP THIBAULT GRAVAT BAYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;10bx03021 ?
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