Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 14 décembre 2010 sous le numéro 10BX03028, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Kévin , la décision référencée 48SI en date du 18 mars 2009 par laquelle il a informé M. de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Pau ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. , la décision référencée 48SI en date du 18 mars 2009 par laquelle il a informé M. de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;
Considérant qu'en l'espèce, s'agissant des infractions en date du 31 août 2008 et 13 décembre 2008, qui ont donné lieu à paiement immédiat de l'amende, et sont devenues définitives, du fait de ce paiement, le ministre de l'intérieur ne produit aucun document relatif à ces deux infractions, et se borne à soutenir qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatives à ces infractions que le règlement des amendes relatives aux infractions précitées ayant été effectué, ladite information a été délivrée ; que, dans ces conditions, ledit ministre n'établit pas la régularité de l'information délivrée préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ; que, par suite, les retraits de 3 points consécutifs aux infractions commises les 31 août 2008 et 13 décembre 2008 étaient illégaux et le solde de points du permis de conduire de M. n'était pas nul ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 novembre 2010, le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. , la décision référencée 48SI en date du 18 mars 2009 par laquelle ledit ministre a informé M. de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
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No 10BX03028