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25/10/2011 | FRANCE | N°11BX00155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 11BX00155


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2011, présentée pour M. El Hadji Khoular Gallo , demeurant ..., par Me Lamazière, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902800 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2009 par laquelle le directeur du centre communal d'action sociale de Périgueux a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de non renouvellement de son contrat après le 30 avril 2009 ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du centre com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2011, présentée pour M. El Hadji Khoular Gallo , demeurant ..., par Me Lamazière, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902800 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2009 par laquelle le directeur du centre communal d'action sociale de Périgueux a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de non renouvellement de son contrat après le 30 avril 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Périgueux une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 7 mars 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux refusant d'accorder à M. le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu la décision du 30 mai 2011 du Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant le recours de M. à l'encontre de la décision du 7 mars 2011 susmentionnée ;

Vu la directive 1999/70/ CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par contrat conclu pour une durée d'un an le 1er mai 2006, M. a été engagé par le centre communal d'action sociale de Périgueux pour exercer les fonctions de moniteur éducateur au sein du foyer Lakanal et de la maison relais de la ville ; qu'après que ledit contrat a été renouvelé une première fois en mai 2007, puis une seconde fois en mai 2008, le directeur du centre communal d'action sociale de Périgueux a informé l'intéressé par courrier du 4 mars 2009 que son contrat ne serait pas renouvelé après le 30 avril 2009 ; que M. a alors introduit un recours gracieux à l'encontre de la décision de non renouvellement de son contrat, recours rejeté le 12 mai 2009 ; qu'il demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 16 novembre 2010 rejetant son recours dirigé contre ladite décision ;

Sur la légalité de la décision du directeur du centre communal d'action sociale de Périgueux :

Considérant, en premier lieu, que la méconnaissance, qui en l'espèce manque en fait, du délai institué par l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non renouvellement du contrat ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la clause 5 l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, entre l'union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe, le centre européen des entreprises à participation publique et la confédération européenne des syndicats, dont la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 susvisée prévoit l'application par les Etats membres de l'Union européenne, dispose : 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme successifs ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée.(...) ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005, pris pour l'application de ces dispositions : I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (...) le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée.(...) ;

Considérant qu'en application de l'accord cadre précité, l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 a fixé à six ans la durée totale des contrats à durée déterminée successifs dans la fonction publique ; que ledit accord cadre ne prévoit pas que la succession de contrats à durée déterminée, même abusive au sens de ses dispositions, entraîne la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'union européenne, le moyen tiré de ce que, en application de la directive susvisée 1999/70/CE du conseil du 28 juin 1999, le contrat à durée déterminée de M. devait être regardé comme un contrat de travail à durée indéterminée doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le requérant s'était engagé à bénéficier de la procédure de validation des acquis de l'expérience pour obtenir le diplôme d'éducateur spécialisé exigé par le centre communal d'action sociale de Périgueux et qu'il a échoué à deux reprises aux épreuves, le 25 octobre 2007 et le 14 novembre 2008 ; que la circonstance que M. a obtenu son diplôme le 30 novembre 2009, qui est postérieure à la décision de ne pas renouveler son engagement, est sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des considérations étrangères à l'intérêt du service doit être écarté ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'agression verbale dont M. a été victime le 28 avril 2009, le directeur du centre communal d'action sociale de Périgueux a fait un signalement au procureur de la République ; qu'ainsi M. n'est pas fondé à soutenir que sa hiérarchie ne lui a apporté aucun soutien lors de cet incident et que cela démontrerait le caractère discriminatoire de la décision de ne pas renouveler son contrat d'engagement ;

Considérant, enfin, que si M. se prévaut d'une rupture du principe d'égalité et fait valoir qu'un agent placé dans la même situation que lui a bénéficié d'un contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans, il ressort des pièces du dossier que ledit agent était alors titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé ; qu'ainsi ce moyen doit en tout état de cause être écarté :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2009 par laquelle le directeur du centre communal d'action sociale de Périgueux a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de non renouvellement de son contrat de travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Périgueux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le centre communal d'action sociale de Périgueux ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. , est rejetée.

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No 11BX00155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00155
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DANIEL LAMAZIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;11bx00155 ?
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