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25/10/2011 | FRANCE | N°11BX00337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 11BX00337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2011 par télécopie et le 10 février 2011 en original, présentée par Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse annulé sa décision du 4 septembre 2007 refusant la demande de regroupement familial de Mme Rachida A au profit de sa fille ;

2°) de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par Mme A ;

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Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2011 par télécopie et le 10 février 2011 en original, présentée par Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse annulé sa décision du 4 septembre 2007 refusant la demande de regroupement familial de Mme Rachida A au profit de sa fille ;

2°) de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par Mme A ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 4 septembre 2007 rejetant la demande de regroupement familial de Mme A au profit de sa fille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE soutient que Mme A ne peut bénéficier du regroupement familial dans les conditions qu'elle revendique car la procédure légale n'a pas été respectée du fait que sa fille était déjà présente sur le territoire national lors de sa demande, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement en date du 20 décembre 2005 du Tribunal de Mostaganem (Algérie), Mme A s'est vue attribuer la garde de son enfant Fatima, née le 15 mars 1993 de son mariage avec M. ; que ce mariage a été dissous suivant un jugement rendu le 18 août 1998 par le même tribunal de Mostaganem ; que Mme A soutient que son ex-mari M. , qui vit en Algérie, souffre d'une affection ne lui permettant pas de poursuivre l'entretien et l'éducation de Fatima ; qu'elle produit, un certificat médical, déjà présent en première instance, en date du 20 octobre 2007 du Docteur Lazaar, gastro-entérologue, non contesté, d'où il ressort clairement que l'affection dont souffre celui-ci ne lui permettra pas de continuer de prendre en charge sa fille ; que, dans les conditions très particulières de l'espèce, et alors même que Mme A a été séparée pendant plusieurs années de sa fille, jusqu'à ce que la garde de celle-ci lui soit confiée en vertu du jugement précité du 20 décembre 2005, la décision en cause a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'elle doit, par conséquent, être annulée ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse en a prononcé l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1.200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00337
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MOULIN-MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;11bx00337 ?
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