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25/10/2011 | FRANCE | N°11BX00595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 11BX00595


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2011, présentée pour M. Hicham X, demeurant ..., par la SCP Brunet-Delhumeau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003319 du 16 février 2011 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
>3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2011, présentée pour M. Hicham X, demeurant ..., par la SCP Brunet-Delhumeau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003319 du 16 février 2011 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 23 novembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle compétent s'est prononcé sur la demande de M. X par décision du 2 mai 2011 ; que les conclusions du requérant tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. Setbon, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, disposait d'une délégation de signature du préfet, régulièrement publiée, pour signer les décisions relevant de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ladite délégation était suffisamment précise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n'ait pas été absent ou empêché à la date du 23 novembre 2010 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté n'est pas motivé par la circonstance que M.X serait entré sur le territoire français avec le passeport de sa mère ; que si ledit arrêté relève que l'intéressé présente un certificat de scolarité pour l'année 2009/2010 et un contrat de travail en qualité d'agent de sécurité valable à compter du 10 juin 2010, cette circonstance ne révèle ni un défaut de motivation, ni un défaut d'examen réel de la situation de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant que M. X, qui déclare être entré en France en juillet 2009, est célibataire et sans enfant ; que s'il fait valoir qu'il est dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, le Maroc, où réside cependant son père, il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, que l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 23 novembre 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; que contrairement à ce que soutient M. X, son passeport ne porte aucune trace d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré des dispositions précitées de l'article L. 313-7 doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que par suite, M. X ayant déposé une demande de titre de séjour vie privée et familiale , les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ; qu'en tout état de cause, le requérant, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions de l'article L. 313-14 et que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent être écartées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX00595


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BRUNET-DELHUMEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00595
Numéro NOR : CETATEXT000024802474 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;11bx00595 ?
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