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25/10/2011 | FRANCE | N°11BX00639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 11BX00639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 8 mars 2011 et par courrier le 10 mars 2011, présentée pour M. Mounaouer A, demeurant ..., par Me Benzekri ;

M.A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003766 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 8 mars 2011 et par courrier le 10 mars 2011, présentée pour M. Mounaouer A, demeurant ..., par Me Benzekri ;

M.A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003766 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ou du réexamen de son dossier à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que M.A, né le 5 avril 1968 de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, malgré la demande qui lui a été adressée par la cour le 4 avril 2011, M. A n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne tirée de la tardiveté de la requête présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ;qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, susvisé : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ; qu'aux termes de l'article 39 du même décret : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation. / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ;

Considérant que le préfet oppose, dans son mémoire en défense présenté devant la cour, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête présentée devant les premiers juges, moyen d'ordre public déjà présenté en première instance ;

Considérant qu'il ressort des pièces jointes par M. A à sa requête que l'arrêté attaqué était accompagné de la mention des voies de recours devant le Tribunal administratif de Toulouse dans le délai d'un mois, et de la mention selon laquelle l'exercice d'un recours administratif était dépourvu d'effet suspensif et ne suspendait pas le délai du recours juridictionnel ; qu'il résulte du recours gracieux adressé au préfet par courrier du 4 juin 2010 que M. A expose avoir reçu notification de l'arrêté attaqué le 19 mai 2010 ; que le préfet expose dans son mémoire en défense que l'arrêté attaqué aurait été notifié à l'intéressé le 27 mai 2010 ; que cette notification a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux d'un mois conformément aux dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 775-2 du code de justice administrative qui n'a pu être prorogé par le recours gracieux présenté par l'intéressé ; que s'il ressort du jugement attaqué que M. A a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire à la date de l'audience publique, le 11 janvier 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'il ait régularisé une demande d'aide juridictionnelle avant l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif ou avant l'audience de jugement ; qu'il suit de là qu'en l'absence d'effet interruptif d'une demande d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois du recours contentieux a commencé à courir au plus tard à la date indiquée par le préfet soit le 27 mai 2010, pour expirer le lundi 28 juin 2010 ; que, par suite, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 septembre 2010 ne pouvait qu'être rejetée comme entachée de tardiveté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A, n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M.A est rejetée.

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N° 11BX00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00639
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BENZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;11bx00639 ?
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