La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2011 | FRANCE | N°11BX00868

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 11BX00868


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2011 sous le numéro 11BX00868, présentée pour Mme Sofiya X épouse , demeurant chez ASTI, 10 rue Causserouge à Bordeaux (33000), par Me Hugon, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 juin 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une d

écision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2011 sous le numéro 11BX00868, présentée pour Mme Sofiya X épouse , demeurant chez ASTI, 10 rue Causserouge à Bordeaux (33000), par Me Hugon, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 juin 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 décembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 07 mars 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Hugon, avocat de Mme ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme fait appel du jugement en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 juin 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'en se bornant à faire état de risques de discriminations ou de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, lesquels ne sont en tout état de cause pas démontrés, Mme , qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, n'établit pas que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que le frère, la belle-soeur, le neveu de son mari et l'épouse dudit neveu auraient été reconnus réfugiés par la cour nationale du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits qui auraient motivé les décisions de la cour nationale du droit d'asile correspondraient à sa propre situation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme est entrée en France en 2008, à l'âge de 46 ans, en compagnie de son époux et de ses enfants ; que ces derniers font l'objet de refus de délivrance de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français pris le même jour et confirmés par un arrêt de la cour de céans ; que la requérante, âgée de 48 ans à la date de la décision en litige, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle pourra accompagner son époux ainsi que ses enfants ; que, par suite, compte tenu des conditions de séjour de la requérante en France, la décision de refus de séjour du préfet de la Gironde n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il est constant que la requérante n'a pas fait de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11°, relatif aux étrangers malades ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui sur lequel elle avait elle même sollicité un titre ; que si elle produit deux certificats médicaux, datés des 6 et 9 avril 2010, mentionnant la nécessité d'une prise en charge médicale pour traiter un terrain d'hypertension artérielle, une diabète léger et un syndrome d'apnées du sommeil, lesdits certificats ne comportent aucune précision sur le degré de gravité des pathologies en cause et sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine, de sorte que le préfet de la Gironde n'a pas procédé à une appréciation erronée de ces documents en estimant qu'ils ne constituent pas une preuve suffisante d'un état de santé nécessitant l'administration immédiate de soins qui ne pourraient être dispensés qu'en France et dont la privation exposerait la requérante à un risque vital ;

Considérant que, si Mme soutient qu'en raison notamment de ses origines Rom, elle serait exposée à des risques pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fait état d'aucun élément nouveau sur la nature, la réalité, l'intensité et l'actualité des menaces ainsi encourues ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de renvoi, serait contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 9 décembre 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de Mme la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X épouse est rejetée.

''

''

''

''

2

No 11BX00868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00868
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;11bx00868 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award