Vu la requête en interprétation, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2011, présentée par Mlle Françoise X, demeurant ..., relative à l'arrêt 07BX01194 rendu par la cour de céans le 9 décembre 2008 ;
Mlle X demande à la cour de lui préciser si l'arrêt rendu lui permet d'être réintégrée au grade de contrôleur à titre gracieux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mlle Françoise X saisit la cour d'une requête en interprétation relative à l'arrêt rendu par la cour de céans le 9 décembre 2008, tendant à préciser si l'arrêt rendu lui permet d'être réintégrée à titre gracieux au grade de contrôleur ;
Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ; que, pour rejeter la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2004 du ministre de l'économie et des finances, le Tribunal administratif de Poitiers a considéré que le ministre se trouvait en situation de compétence liée, et était donc tenu de refuser la réintégration sollicitée ; que pour annuler ce jugement, la cour a considéré que, même si un fonctionnaire légalement licencié n'a aucun droit à réintégration, le ministre, par une mesure de bienveillance, conserve la faculté d'accorder cette réintégration, et n'est donc pas tenu de la rejeter ; que la cour a néanmoins rejeté la demande de Mlle X, au motif que la décision de rejet de sa demande par le ministre, qui n'était pas illégale, n'était pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cet arrêt, qui ne fait pas obstacle à la possibilité pour le ministre d'user de son pouvoir de réintégrer l'intéressée à titre gracieux, ne présente ni ambigüité, ni obscurité ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle X est irrecevable et doit par suite être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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No 11BX01418