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26/10/2011 | FRANCE | N°10BX01100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Formation pleniere, 26 octobre 2011, 10BX01100


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 10 mai 2010, présentée pour Mme Florence A, demeurant ..., par Me Chéneau ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802293 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, et d'autre part, à ce que la somme de 500 euros soit mise à la cha

rge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 10 mai 2010, présentée pour Mme Florence A, demeurant ..., par Me Chéneau ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802293 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, et d'autre part, à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, et notamment l'article L.80 A dudit livre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai " ;

Considérant que Mme A, qui exerce une activité d'enseignement de la musique et une activité d'artiste musicien, et a tiré l'essentiel de ses revenus de la première, a appliqué une déduction forfaitaire de 14 % aux revenus tirés de ces deux activités au cours des années 2004 et 2005, au titre des frais d'instruments et d'accessoires et de matériel technique lié à la profession artistique ; que l'administration, par une proposition de rectification du 15 mars 2007, a notamment remis en cause l'application de la déduction susmentionnée aux revenus tirés de l'activité d'enseignement de la contribuable, et mis en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005 ; que par un jugement du 4 mars 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme A en ce qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales: " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

Considérant que Mme A soutient, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A précité, qu'elle peut prétendre, au titre des revenus tirés de son activité d'enseignement artistique en sus des revenus tirés de son activité d'artiste musicienne, aux déductions forfaitaires de 14 % et de 5 % prévues par l'instruction du 30 décembre 1998 référencée 5 F-1-99, dès lors que l'instruction du 22 octobre 2003 référencée 5 F-16-03, qui avait pour objet de reprendre les termes de la réponse ministérielle du 11 novembre 2002 à M. Dolez, et limitait l'application desdites déductions aux revenus tirés des activités d'enseignement dans les seuls cas où ils étaient accessoires aux revenus des activités artistiques, a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat le 6 mars 2006 ;

Considérant que la requête de Mme A présente à juger les questions de savoir :

1°) si l'interprétation formelle de la loi fiscale, exprimée notamment dans une instruction, circulaire, ou réponse ministérielle publiées, est affectée par l'annulation pour excès de pouvoir d'une instruction administrative ultérieure de même contenu ;

2°) dans le cas où la première question appellerait une réponse positive, comment concilier ses effets avec les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales en vertu desquelles un contribuable est fondé à se prévaloir de la doctrine en vigueur à la date du fait générateur de l'impôt ;

Considérant que ces questions sont des questions de droit nouvelles, présentant des difficultés sérieuses et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que, dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de Mme A et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur les questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 10BX01100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 10BX01100
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHÉNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-26;10bx01100 ?
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