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27/10/2011 | FRANCE | N°10BX01479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2011, 10BX01479


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Natalis ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601697 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat un

e somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Natalis ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601697 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

les observations de Me Natalis, pour M. A ;

les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, procédant d'une rectification dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en conséquence de la vérification de comptabilité de la société Profal dont il était gérant associé ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a jugé que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers , avant d'examiner les arguments qu'il avait avancés et considérer que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les sommes en cause constituaient pour M. A des revenus distribués par la société Profal à son bénéfice et, par suite, les a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ce faisant, en relevant qu'il appartenait au contribuable d'apporter la preuve que les sommes litigieuses ne constituaient pas des revenus imposables, le tribunal a nécessairement répondu au moyen relatif à la dévolution de la charge de la preuve ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). ;

Considérant que la proposition de rectification du 7 juillet 2004 adressée à M. A précise qu'elle tire les conséquences de la vérification de comptabilité de la société Profal dont il est le gérant, et que les sommes injustifiées portées au crédit de son compte courant dans les écritures de la société constituaient des revenus imposables à son nom, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans la mesure où ces sommes ont été mises à sa disposition ; qu'elle mentionne en outre les montants en cause et le nouveau revenu imposable en résultant au titre des deux années en litige ; qu'elle précise donc suffisamment le motif de ce redressement ; qu'ainsi, alors même que l'administration ne précise pas l'article sur lequel elle a entendu fonder ce redressement, cette proposition, qui a mis le contribuable en mesure d'engager valablement une discussion avec l'administration sur ce chef de redressement, contient les mentions exigées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts: 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (.. .). ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les sommes de 137 450 € et 8 882 € ont été portées au cours des exercices clos en 2001 et 2002 au crédit du compte courant de M. A ouvert dans les écritures de la SARL Profal dont il était gérant et associé ; que s'il soutient que les sommes litigieuses constitueraient le remboursement des sommes qu'il aurait avancées à la société au cours de sa création, en août 2001, pour lui permettre d'acquérir des immobilisations, et qu'il aurait dû contracter des prêts dont il justifie de l'existence pour acquérir lesdits actifs immobilisés, M. A n'apporte, comme en première instance, aucune pièce de nature à justifier qu'il aurait personnellement acquitté les sommes litigieuses ; qu'il n'est pas contesté que le montant des prêts dont il se prévaut ne correspond pas au montant des sommes litigieuses, et que l'un d'entre eux a été contracté en décembre 1998 alors que la société n'a été créée qu'en août 2001 ; qu'il ne justifie donc pas que ces sommes constitueraient bien le remboursement de sommes qu'il aurait avancées à la SARL Profal ; qu'en outre, la circonstance que la société aurait été placée en liquidation judiciaire n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas appréhendé ces sommes dès lors qu'il ne justifie ni de la date ni des conditions de clôture de cette liquidation, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société faisait l'objet d'une procédure collective à la date des rectifications ; que c'est donc à bon droit que M. A a été imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2001 et 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX01479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01479
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;10bx01479 ?
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