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27/10/2011 | FRANCE | N°10BX01482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2011, 10BX01482


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2010, sous le n°10BX01482, présentée pour M. Ahmed A demeurant ..., par la SCP d'avocats Deffieux-Garraud ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0703130 en date du 31 mars 2010 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à la somme de 10.887,60 euros la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de la commune d'Arcachon au titre des désordres causés à l'appartement dont il est propriétaire par les travaux de réalisation du centre culturel l'Olympia ;

2°) de

condamner la commune d'Arcachon à lui verser les sommes de 38.600 euros au titre du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2010, sous le n°10BX01482, présentée pour M. Ahmed A demeurant ..., par la SCP d'avocats Deffieux-Garraud ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0703130 en date du 31 mars 2010 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à la somme de 10.887,60 euros la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de la commune d'Arcachon au titre des désordres causés à l'appartement dont il est propriétaire par les travaux de réalisation du centre culturel l'Olympia ;

2°) de condamner la commune d'Arcachon à lui verser les sommes de 38.600 euros au titre du préjudice résultant de la vacance de l'appartement et de 10.887,60 euros TTC en valeur 2005, à actualiser sous réserve de la déduction de la provision de 10.320 euros, au titre des travaux de reprise de l'appartement ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon le versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- les observations de Me Chollet, avocat de M. A ;

- les observations de Me Ferrant, avocat de la commune d'Arcachon ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Chollet, avocat de M. A et à Me Ferrant, avocat de la commune d'Arcachon ;

Considérant que par un jugement n° 0703130 du 31 mars 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu la responsabilité de la commune d'Arcachon au titre des désordres causés par les travaux de réalisation du centre culturel l'Olympia à l'appartement voisin dont M. A, qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux publics, est propriétaire, l'a condamnée à indemniser le coût des travaux de réfection et a rejeté le surplus des demandes de M. A et les appels en garantie de la commune d'Arcachon à l'égard des entreprises ayant participé aux travaux ; que M. A interjette appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 10.887,60 euros la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de la commune ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant en premier lieu, que M. A sollicite la réévaluation du montant de l'indemnité de 10 887,60 euros, correspondant au coût des travaux de réfection de l'appartement dont il est propriétaire, qui lui a été accordée par le tribunal administratif ; que cependant, le requérant, qui ne chiffre d'ailleurs pas le montant qu'il sollicite, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il n'a pu procéder aux travaux de réfection de son appartement du fait de l'absence de travaux de renforcement des fondations de l'immeuble ; que de tels éléments ne résultent pas non plus des rapports de l'expert commis par le tribunal administratif ; que, par suite, et en tout état de cause, faute d'établir l'impossibilité de réaliser ces travaux, M.A n'est pas fondé à demander que l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal administratif soit réévaluée ;

Considérant en deuxième lieu, que M. A soutient qu'à la suite de l'arrêté de péril imminent pris par le maire d'Arcachon le 28 mai 2004, il a subi une perte de revenus locatifs du fait de l'évacuation de l'immeuble situé 43 rue Héricart de Thury dans lequel il est propriétaire d'un appartement ; qu'il n'est pas contesté que les dommages affectant cet immeuble ont rendu impossible son occupation, laquelle a été interdite par l'arrêté de péril ; que la circonstance que cet appartement était inoccupé à la date d'évacuation de l'immeuble n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions de l'intéressé tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de jouissance de ce logement ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par M. A en l'évaluant, au vu des éléments du dossier, sur la base d'une valeur locative mensuelle de 500 euros, à la somme totale de 15.500 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2004 et le 21 décembre 2006, date de dépôt au greffe du tribunal administratif du rapport de l'expert estimant les travaux de réfection de l'appartement ;

Considérant en troisième lieu, que M. A n'établit pas davantage devant la Cour que devant le tribunal que les constats d'huissier qui ont été dressés à sa demande les 9 mars 2004 et 11 mars 2005 auraient été utiles à la solution du litige, ni que l'assistance technique d'un expert aurait été nécessaire lors des opérations d'expertise ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que dès 2003, un expert avait été désigné par le président du tribunal administratif à la demande de la commune d'Arcachon afin de procéder à des constats de l'état des immeubles proches du chantier avant le début des travaux et de déterminer la nature et le montant des travaux nécessaires pour éviter l'aggravation de leur état ; que l'expert a d'ailleurs procédé à des constats de l'état de l'immeuble où est situé l'appartement de M. A les 26 mai 2004, 20 avril 2005 et 7 juillet 2005 ; que par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté les demandes de l'intéressé sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander que la somme de 10.887,60 euros que la commune d'Arcachon a été condamnée à lui verser soit portée à 26 387,60 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune d'Arcachon une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Arcachon une somme de 1.500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la commune d'Arcachon a été condamnée à verser à M. A par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2010 est portée à 26.387,60 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Arcachon versera à M. A une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 10BX1482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01482
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP DEFFIEUX-GARRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;10bx01482 ?
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