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27/10/2011 | FRANCE | N°10BX01498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2011, 10BX01498


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2010 par télécopie, régularisée le 24 juin 2010, présentée pour la SARL VILLA DACHA, dont le siège est 23 avenue du Général de Gaulle à Arcachon (33120), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Favreau et Civilise ;

La SARL VILLA DACHA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702580 en date du 31 mars 2010 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à la somme de 28.000 euros la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de la commune d'Arcachon au

titre des préjudices qu'elle a subis à la suite des travaux de réalisation du théâ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2010 par télécopie, régularisée le 24 juin 2010, présentée pour la SARL VILLA DACHA, dont le siège est 23 avenue du Général de Gaulle à Arcachon (33120), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Favreau et Civilise ;

La SARL VILLA DACHA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702580 en date du 31 mars 2010 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à la somme de 28.000 euros la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de la commune d'Arcachon au titre des préjudices qu'elle a subis à la suite des travaux de réalisation du théâtre l'Olympia ;

2°) de condamner la commune d'Arcachon à lui verser les sommes de 51.370 euros au titre du préjudice économique et de 50.000 euros au titre du trouble de jouissance et de la gêne dans les conditions d'existence, assorties des intérêts à compter du 31 décembre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon le versement de la somme de 6.000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

* le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

* les observations de Me Favreau, avocat de la SARL VILLA DACHA ;

* les observations de Me Ferrant, avocat de la commune d'Arcachon ;

* et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Favreau, avocat de la SARL VILLA DACHA et à Me Ferrant, avocat de la commune d'Arcachon ;

Considérant que la SARL VILLA DACHA interjette appel du jugement n° 0702580 du 31 mars 2010 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a limité à la somme de 28.000 euros la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de la commune d'Arcachon en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite des travaux de construction du théâtre l'Olympia à proximité de la maison de retraite qu'elle exploitait ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour évaluer le préjudice économique de la société requérante, le tribunal administratif a estimé qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire du 21 décembre 2006, que si le préjudice économique de la SARL VILLA DACHA a été évalué par l'expert à la somme de 51.370 euros, ses pertes commerciales n'ont pas pour seule cause les dégradations causées à son immeuble, mais sont également liées aux nuisances générées par la présence d'un chantier important à côté de la maison de retraite qu'elle exploite ; qu'ainsi, le tribunal administratif qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne s'est pas borné à affirmer qu'elle ne rapportait pas la preuve de son préjudice, a suffisamment motivé son jugement sur ce point et par suite n'a entaché celui-ci d'aucune irrégularité ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les travaux entrepris par la commune d'Arcachon à compter de juillet 2003 pour la construction du théâtre l'Olympia constituent une opération de travaux publics à l'égard de laquelle la SARL VILLA DACHA a la qualité de tiers ; que la responsabilité de la commune d'Arcachon n'est susceptible d'être engagée à l'encontre de cette société qu'à la condition que soit établie l'existence d'un préjudice présentant un lien de causalité direct avec les travaux publics réalisés ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL VILLA DACHA soutient qu'elle a subi entre 2004 et 2005 une baisse de son chiffre d'affaires, qui était en constante progression depuis 2001, et que l'expert a évalué son préjudice économique résultant des travaux publics litigieux à la somme de 51.370 euros correspondant à la différence entre les résultats d'exploitation des années 2004 et 2005 ; que toutefois, s'il résulte de l'instruction que l'exploitation de la maison de retraite gérée par la société a été rendue difficile en raison des travaux publics de construction de l'Olympia et des désordres causés à l'immeuble occupé par cet établissement, la société n'établit pas, par la seule production des bilans, que les pertes commerciales qu'elle invoque seraient totalement imputables à ces travaux ; que si elle fait valoir que la commission de sécurité a demandé le 28 octobre 2005 la fermeture de l'établissement, celui-ci a pu continuer à être exploité en raison de travaux de confortement réalisés par la mairie ; que la société ne produit aucun élément de nature à établir que ses recettes auraient diminué en raison du départ volontaire de pensionnaires à la suite des nuisances résultant des travaux publics ; qu'il résulte, au demeurant, de l'instruction que le bail de la société se terminait le 18 octobre 2005 et que ses associés, qui sont également ceux de la société bailleresse, avaient décidé de vendre les immeubles en signant un compromis en juin 2005 ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice commercial en lien avec les travaux en l'évaluant à la somme de 25.000 euros ;

Considérant, en second lieu, que la SARL VILLA DACHA n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif, qui a pris en compte la mise en place d'étais sur la façade et dans les escaliers, n'aurait pas fait une juste appréciation des troubles de jouissance qu'elle a subis en lui allouant la somme de 3.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VILLA DACHA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à la somme de 28.000 euros l'indemnité qu'il a condamné la commune d'Arcachon à lui verser ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arcachon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL VILLA DACHA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL VILLA DACHA la somme que demande la commune d'Arcachon sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VILLA DACHA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arcachon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01498
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : FAVREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;10bx01498 ?
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