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27/10/2011 | FRANCE | N°10BX01531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2011, 10BX01531


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour la Société anonyme (SA) FRANCOIS , dont le siège est au Domaine de Poumeyrade à Vayres (33870), représentée par son président directeur général en exercice, par Me le Scouëzec ;

La SA FRANCOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700204 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vayres au titre de l'année 20

02, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition co...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour la Société anonyme (SA) FRANCOIS , dont le siège est au Domaine de Poumeyrade à Vayres (33870), représentée par son président directeur général en exercice, par Me le Scouëzec ;

La SA FRANCOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700204 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vayres au titre de l'année 2002, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au cours de la première et de la présente instance ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

les observations de Me le Scouëzec, pour la SA FRANCOIS ;

et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SA FRANCOIS interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vayres au titre de l'année 2002, et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en jugeant, dans un considérant relatif à l'article 1762 octies, que la majoration qu'il prévoit avait le même objet que celle prévue à l'article 1728 du même code, et que les dispositions de ce dernier article prévoyaient l'application des intérêts de retard de l'article 1727 du code général des impôts en sus de ladite majoration, le tribunal a répondu au moyen relatif à l'impossibilité d'appliquer cumulativement les pénalités prévues aux articles 1762 octies et 1727 du code général des impôts ; qu'en outre, en jugeant que la société n'était pas fondée à soutenir que le cumul de la majoration prévue à l'article 1762 octies et des intérêts de retard prévus à l'article 1727 serait contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les stipulations de cette convention ne sont pas applicables à la procédure par laquelle l'administration fiscale établit ces pénalités qui ne présentent pas le caractère d'une sanction, le tribunal a nécessairement répondu au moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 1762 octies avec l'article susmentionné de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée au regard d'un impôt ou taxe, ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut que procéder à une nouvelle vérification de ses écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées (...) ; que si le législateur a interdit par ces dispositions de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables d'un contribuable au regard des mêmes impôts et pour la même période, il n'a nullement entendu enlever au service le droit de réparer, à tout moment, avant l'expiration des délais de reprise prévus aux articles L.169 et suivants du livre précité, les omissions ou erreurs apparues dans l'assiette de l'impôt, dès lors que celles-ci n'ont pas été découvertes à la suite d'une nouvelle vérification ;

Considérant qu'il est constant que l'administration a effectué une vérification de la comptabilité de la SA JACQUES ET FRANÇOIS au titre des exercices clos en 2001 et 2002, portant sur l'ensemble des impositions ; qu'elle a engagé une nouvelle vérification de comptabilité au titre des années 2003 et 2004, relative à la taxe professionnelle, et lui adressé une proposition de rectification en date du 27 septembre 2005 ; que si le service lui a adressé à la même date une proposition de rectification en matière de taxe professionnelle au titre de l'année 2002, antérieurement vérifiée, il résulte des termes mêmes de ladite proposition que la rectification procède de l'examen du tableau n° 2059 E qui était annexé à la déclaration de résultats modèle 2065 déposée par la société en 2003, duquel pouvaient être extraits les éléments nécessaires à la détermination de la valeur ajoutée produite par l'entreprise en 2002 sans qu'il soit procédé à une confrontation des déclarations de la société à ses écritures comptables ; que nonobstant l'identité de la date à laquelle le service a établi les deux propositions de rectification susmentionnées, et quand bien même la rectification relative à l'année 2002 aurait été évoquée à l'occasion de la réunion de synthèse de la vérification de comptabilité effectuée au titre des années 2003 et 2004, il ne résulte pas de l'instruction que la carence déclarative de la société en matière de cotisation minimale de taxe professionnelle due au titre de l'année 2002 aurait été révélée à la suite d'une nouvelle vérification de l'année 2002 ; que le service a donc pu régulièrement procéder à la rectification litigieuse, au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, et d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, instituant une cotisation minimale de taxe professionnelle, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée (...), le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise (...) et la liquidation du supplément d'imposition défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor dont relève son principal établissement avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues et qu'aux termes de l'article 1679 septies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Avant le 1er mai de l'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive du supplément d'imposition sur la déclaration visée au IV de l'article 1647 E (...) / Le recouvrement de tout ou partie du supplément d'imposition non réglé, visé au II de l'article 1647, est poursuivi par voie de rôle émis par le directeur des services fiscaux ; que, dès lors que le recouvrement de tout ou partie du supplément de la cotisation minimale de taxe professionnelle est poursuivi par voie de rôle émis par le directeur des services fiscaux, cette cotisation doit être regardée comme établie par la direction générale des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les éléments servant de base à son calcul et à sa liquidation soient directement adressés au comptable du Trésor ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. / Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F (...) ; qu'aux termes de l'article 1727 A du même code alors applicable : 1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.(...) ; qu'aux termes de l'article 1728 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SA FRANÇOIS n'a pas souscrit la déclaration relative à la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle était tenue pour l'année 2002, laquelle cotisation a en conséquence été établie par voie de rôle par les services fiscaux ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par application de l'article 1728 précité du code général des impôts, l'administration a assorti de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code les droits mis à la charge de la société à raison de cette carence déclarative ; qu'il résulte en outre des dispositions précitées de l'article 1727 A que le service n'a pas commis d'erreur de droit en ne fixant pas le point de départ de l'intérêt de retard à la date de mise en recouvrement de la cotisation en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1762 octies du code général des impôts, alors en vigueur : Le défaut de production de la déclaration ou le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus à l'article 1679 septies ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10% des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive ;

Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions des articles 1762 octies et 1727 du code général des impôts précité, ni d'une autre disposition du même code, que l'application de la majoration de 10 % des droits mis à la charge de la société, sanctionnant notamment le défaut de production de la déclaration susmentionnée, ne pourrait être cumulée avec celle de l'intérêt de retard visant essentiellement, pour sa part, à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; qu'en outre, il appartient au juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit pas qu'il aurait omis de déposer sa déclaration dans le délai de trente jours impartis par la loi, de ne laisser à sa charge que les intérêts de retard ; que les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment et que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FRANÇOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA FRANCOIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA FRANCOIS est rejetée.

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N° 10BX01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01531
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LE SCOUËZEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;10bx01531 ?
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