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27/10/2011 | FRANCE | N°10BX02194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2011, 10BX02194


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2010, présentée pour Mlle Ourdia A demeurant chez Mme B C, par Me Laraignou, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonn

e ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2010, présentée pour Mlle Ourdia A demeurant chez Mme B C, par Me Laraignou, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L.911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens du procès et de verser la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et le protocole de 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

les observations de Me Descoins pour Mlle A ;

et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle A ressortissante algérienne, entrée en France le 2 novembre 2003 sous couvert d'un visa étudiant et qui a bénéficié de plusieurs certificats de résidence en cette qualité, s'est vu opposer un refus de renouvellement dudit certificat par un arrêté du 29 janvier 2010 du préfet de la Haute-Garonne, qui l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mlle A fait appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions aux fins de réformation du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondée la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence de Mlle A, et notamment les conditions d'entrée et de séjour de la requérante sur le territoire et son cursus universitaire, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que cette motivation n'est en outre pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

Considérant, que selon le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux de ses études ; que Mlle A n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en appréciant la réalité et le sérieux de ses études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a obtenu une licence de langues, littératures et civilisations étrangères en 2005-2006, avant de s'inscrire pour l'année 2006-2007 en diplôme supérieur d'études françaises et en Master I d'études anglophones ; qu'après avoir obtenu le premier diplôme mais échoué en Master I, elle s'est réorientée pour l'année 2007-2008 en 2ème année de licence de lettres modernes, diplôme qu'elle n'a pas obtenu ; qu'elle s'est alors réinscrite en Master I d'études anglophones pour les années universitaires 2008-2009, sans toutefois obtenir ledit diplôme, puis 2009-2010 ; que les problèmes de santé de l'intéressée et les grèves ayant affecté le fonctionnement de l'Université du Mirail en 2009 ne peuvent être regardées comme suffisant à expliquer les échecs successifs de l'intéressée, alors en outre que les relevés de notes et résultats de Mlle A pour les années universitaire 2007-2008 et 2008-2009 font apparaître des absences injustifiés aux examens ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a pu considérer, sans commettre d'erreur de droit, que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne pouvait être regardée comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études ; que les circonstances qu'elle disposerait de ressources et d'un hébergement, et que les études qu'elle a entreprises en France sont cohérentes et lui permettraient d'enseigner à l'Université en Algérie, sont, eu égard à ce qui précède, sans incidence sur son droit au séjour ;

Considérant que Mlle A ne peut utilement se prévaloir ni de la circulaire N NOR INT/D/02/00073/c du 26 mars 2002, ni de la circulaire N NOR IMII0800042C du 7 octobre 2008, lesquelles sont dépourvues de toute portée impérative ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national :

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A, entrée sur le territoire à l'âge de 39 ans et qui exerçait les fonctions d'enseignante en Algérie, ne peut être regardée comme ayant progressé dans ses études, au cours desquelles elle a en outre changé d'orientation sans établir la cohérence de ce parcours ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, alors qu'il est constant qu'elle dispose d'attaches familiales en Algérie ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne peut donc être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, pas plus que d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si, aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention susmentionnée : Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques , ces stipulations ne font pas obstacle à ce que soit décidée l'éloignement d'un étranger dépourvu de titre de séjour, alors même qu'il poursuit des études en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à Mlle A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N°10BX02194 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02194
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LARAIGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;10bx02194 ?
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