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27/10/2011 | FRANCE | N°10BX02884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2011, 10BX02884


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2010 par télécopie, régularisée le 29 novembre 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, représenté par son directeur général, dont le siège est situé Hôpital La Grave, place Lange à Toulouse (31059 - TSA 80035), par la SELARL Montazeau et Cara, société d'avocats ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502951 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la com

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2010 par télécopie, régularisée le 29 novembre 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, représenté par son directeur général, dont le siège est situé Hôpital La Grave, place Lange à Toulouse (31059 - TSA 80035), par la SELARL Montazeau et Cara, société d'avocats ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502951 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la compagnie Assurances générales de France IART SA, assureur subrogé dans les droits d'un patient qu'il avait pris en charge, la somme de 36.786,94 euros au titre des conséquences dommageables de fautes commises dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de la compagnie Assurances générales de France IART SA ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation à la seule réparation des préjudices correspondant à dix-huit jours d'interruption temporaire de travail et à des souffrances endurées évaluées à un niveau de 3,5 sur 7 ;

4°) de mettre à la charge de la compagnie Assurances générales de France IART SA une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment l'article 1251 ;

Vu la loi n° 86-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Cara, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cara, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

Considérant que le 19 décembre 1996, un assuré de la société d'assurance désormais dénommée SA Allianz s'est rendu responsable d'un accident de chasse, blessant un ouvrier de l'Office national des forêts d'une décharge de chevrotine dans la région lombaire ; que la victime de cet accident, se plaignant malgré son rétablissement apparent de douleurs persistantes dans la région lombaire, a été hospitalisée le 10 septembre 1997 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE afin d'y subir des examens médicaux ; qu'elle y a notamment subi, le 11 septembre, une sacco-radiculographie, examen par imagerie médicale comportant l'injection dans son canal rachidien d'un produit de contraste iodé ; que le lendemain, elle a présenté une méningite purulente à streptocoques qui lui a provoqué une crise comitiale fébrile et qui a rendu nécessaire son intubation et sa ventilation ; que rentrée chez elle le 29 septembre, la victime de l'accident a été, le 19 octobre 1997, de nouveau hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE pour une pleuro-pneumopathie à staphylocoques, laquelle a encore entraîné par la suite plusieurs séjours à l'hôpital ; que pour se conformer à un arrêt du 25 avril 2002 de la cour d'appel de Montpellier, la SA Allianz, sous son ancienne dénomination, a indemnisé la victime de l'accident de chasse de l'ensemble des préjudices qu'elle avait subis et couvert de ses débours la Mutualité sociale agricole de l'Hérault ; qu'elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE tendant à obtenir le remboursement partiel des indemnisations versées, à hauteur de sa part de responsabilité dans les dommages, laquelle a été régularisée en cours d'instance par un courrier daté du 29 novembre 2007 adressé à l'établissement, qui n'a pas répondu ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE relève appel du jugement n° 0502951 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à ce recours et l'a condamné à rembourser à la SA Allianz la somme de 36.786,94 euros, en estimant que les indemnisations que celle-ci avait versées à la victime et à l'organisme de sécurité sociale étaient venues réparer, non seulement des préjudices causés par son assuré du fait de l'accident de chasse, mais également les conséquences dommageables de la sacco-radiculographie réalisée le 11 septembre 1997 et de l'intubation rendue nécessaire par la méningite ; que par la voie de l'appel incident, la SA Allianz demande que la condamnation de l'établissement hospitalier soit portée à 192.835,71 euros ;

Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE :

Considérant en premier lieu, que lorsque l'auteur d'un dommage, condamné, comme en l'espèce, par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la personne publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n'a pas le caractère d'une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l'encontre de cette personne mais d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de ladite personne ; qu'ainsi subrogé, il peut utilement se prévaloir des fautes que la personne publique aurait commises à l'égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage ; que l'action de la SA Allianz est fondée sur les droits qu'elle détiendrait, en raison de sa subrogation dans ceux de la victime, à l'égard du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE au titre de la sacco-radiculographie du 11 septembre 1997 et des soins rendus nécessaires par la méningite qui s'en est suivie ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ne saurait utilement soutenir que la sacco-radiculographie pratiquée le 11 septembre 1997 n'est pas en lien direct et certain avec l'accident de chasse au titre duquel l'assureur du responsable a été condamné, ni que cet accident constituerait un accident du travail ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lors de la méningite dont elle s'est trouvée atteinte à la suite de la sacco-radiculographie du 11 septembre 1997, la victime a été intubée et ventilée ; qu'à cette occasion, et à plusieurs reprises, des encombrements bronchiques et des sécrétions sales ont été remarquées ; que lors de la nouvelle hospitalisation de la victime, le 19 octobre suivant, pour des douleurs basi-thoraciques associées à de la fièvre et à des crachats hémoptoïques, un diagnostic de pleuro-pneumopathie à staphylocoques dorés a été posé ; que le compte-rendu d'hospitalisation alors dressé par le service de pneumologie concluait à l'origine probablement nosocomiale de cette affection ; que l'expertise réalisée pour les besoins de l'instance correctionnelle en septembre 2000 concluait, elle aussi, et sans exprimer d'hésitation, à son caractère nosocomial ; que l'expert commis par le tribunal administratif, quand bien même il a manifesté des doutes sur ce point du fait du délai écoulé entre la fin de la première hospitalisation, le 29 septembre 1997, et la nouvelle, le 19 octobre suivant, n'excluait pas, pour autant, l'existence d'un lien de causalité entre le premier séjour à l'hôpital et la contamination de la victime par le staphylocoque ; que dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour retenir sa responsabilité dans les dommages survenus à la victime, le tribunal administratif a estimé ce lien de causalité établi ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, du fait de sa méningite, la victime, qui a dû être intubée et ventilée, et faire l'objet d'une sédation, a souffert de crises comitiales fébriles ; que sa pleuro-pneumopathie s'est notamment manifestée par des douleurs basi-thoraciques associées à de la fièvre et à des crachats sanglants ; qu'en estimant, sur la base des évaluations d'une expertise, à 4.000 euros l'indemnité due au titre des souffrances endurées par la victime du fait de sa méningite, et à 3.243 euros l'indemnité due au titre de celles qu'elle a endurées du fait de sa pneumopathie, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de ce préjudice ;

Considérant en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la victime reste atteinte, après consolidation, d'un déficit fonctionnel permanent de 10 % lié à une diminution de sa capacité pulmonaire ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l'évaluation à 10.000 euros qui a été faite par le tribunal du préjudice subi à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE doit être rejeté ;

Sur l'appel incident de la SA Allianz :

Considérant en premier lieu, que le tribunal administratif a jugé en ce qui concerne les dépenses de santé, qu'il résulte du rapport d'expertise du Dr. Carbonne que la méningite (...) a induit une hospitalisation du 11 au 29 septembre 1997 ; que la pleuro-pneumopathologie a nécessité des hospitalisations allant du 19 octobre au 10 novembre 1997, puis du 24 au 28 novembre 1997 ; qu'enfin, trois journées d'hospitalisation de jour sont directement liées au traitement de ces pathologies ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de la Mutualité sociale agricole de l'Hérault jointes à la requête que les dépenses exposées par la société requérante en raison de ces hospitalisations et qui doivent être mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE s'élèvent à 14.454,48 euros sur un total de 31.924,05 euros mis à la charge de la requérante par la juridiction judiciaire ; que la SA Allianz ne conteste pas sérieusement cette appréciation ; qu'il y a lieu par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de cette société tendant à ce que la condamnation prononcée en première instance au titre des frais médicaux et d'hospitalisation remboursés soit portée à 17.179,96 euros ;

Considérant en deuxième lieu, que le tribunal administratif a également jugé, en ce qui concerne les pertes de revenus, qu'il résulte du rapport d'expertise du Dr Carbonne que la méningite (...) a induit une interruption totale de travail (ITT) allant du 11 au 29 septembre 1997 ; que l'ITT imputable à la pleuro-pneumopathologie s'étend du 19 octobre 1997 au 28 janvier 1998, date de la consolidation ; que les indemnités journalières que la société requérante a dû prendre en charge se sont élevées, pour la première période, à 426,80 euros et pour la seconde à 2.391,20 euros ; que le total de 2 818 euros doit donc être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE sur un total de 16.593,49 euros mis à la charge de la [société] requérante par la juridiction judiciaire ; que les pertes de salaires imputables au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE doivent être calculées non pas jusqu'au 30 novembre 1998 mais jusqu'au 28 janvier 1998, date de la consolidation de l'état de santé de la victime, dès lors que la nécessité de reconversion professionnelle est en lien direct et certain, non avec les fautes commises par l'hôpital ,mais avec l'accident de chasse (...) ; qu'en retenant un début de période au 30 septembre 1997, la somme qui doit être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE au titre des pertes de salaire, calculée à partir de la somme de 9.383,69 euros non contestée, retenue par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier pour une période allant du 19 décembre 1996 au 30 novembre 1998, s'élève à 1.600 euros ; que ces motifs n'étant pas non plus sérieusement contestés, les conclusions de la SA Allianz tendant à ce que soient réévaluées les condamnations prononcées au titre, d'une part, de l'interruption temporaire de travail qu'elle a indemnisée, et d'autre part, des pertes de salaire qu'elle a remboursées, doivent être rejetées ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, que l'obligation dans laquelle la victime s'est trouvée d'être reclassée et le licenciement qui s'en est suivi sont la conséquence, non des hospitalisations qu'elle a subies, mais des lombalgies dont elle restait atteinte à la suite de l'accident de chasse ; qu'ainsi, la SA Allianz n'est pas fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de la SA Allianz doit également être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA Allianz sont rejetées.

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N° 10BX02884


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