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27/10/2011 | FRANCE | N°10BX02999

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2011, 10BX02999


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par la SCP Deffieux-Garraud, société d'avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802327 du 6 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la maison de retraite Les Balcons de Tivoli et de la Société hospitalière des assurances mutuelles, son assureur, à l'indemniser des conséquences dommageables d'une chute survenue dans un couloir de cet établissement le 29 mai 2007 ;<

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2°) de condamner la maison de retraite Les Balcons de Tivoli à lui verser la...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par la SCP Deffieux-Garraud, société d'avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802327 du 6 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la maison de retraite Les Balcons de Tivoli et de la Société hospitalière des assurances mutuelles, son assureur, à l'indemniser des conséquences dommageables d'une chute survenue dans un couloir de cet établissement le 29 mai 2007 ;

2°) de condamner la maison de retraite Les Balcons de Tivoli à lui verser la somme de 46.825,68 euros en réparation de cette chute ;

3°) de mettre à la charge de la maison de retraite Les Balcons de Tivoli une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Chollet, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Barois, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Chollet, avocat de Mme X et à Me Barois, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Considérant que le 29 mai 2007, sortant de la chambre d'une pensionnaire de la maison de retraite Les Balcons de Tivoli à laquelle elle avait rendu visite, Mme X a glissé sur le sol mouillé, parce que venant d'être nettoyé, d'un couloir de cet établissement public, et a fait une chute entraînant une luxation de son épaule ; qu'elle a, dès le lendemain, demandé l'indemnisation des préjudices qu'elle avait subis de ce fait et s'est vu opposer un refus ; que la victime et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ont alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux de recours respectivement indemnitaire et subrogatoire dirigés contre la maison de retraite Les Balcons de Tivoli et contre son assureur ; que par un jugement du 6 octobre 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'y faire droit ; que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté celles de leurs conclusions qui étaient dirigées contre la maison de retraite Les Balcons de Tivoli ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'immeuble abritant la maison de retraite Les Balcons de Tivoli est un ouvrage public affecté à l'hébergement de personnes âgées dépendantes ; que Mme X ne pouvait par suite ignorer que ses couloirs étaient susceptibles d'être nettoyés, y compris pendant qu'elle rendait visite, dans sa chambre, à l'une des pensionnaires ; qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'à l'endroit de la chute le sol ait présenté une spécificité quelconque ; qu'ainsi, Mme X n'a pas été exposée à d'autres risques que ceux que comporte normalement la circulation dans un tel ouvrage et contre lesquels il appartient aux usagers de se prémunir ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que quelques instants avant son accident, elle avait été avertie par l'agent d'entretien de ce que, le sol étant mouillé, il convenait qu'elle prenne garde à ne pas glisser ; que dans ces conditions, quand bien même elle n'aurait pas été en mesure, depuis le seuil de la chambre, d'apercevoir les panneaux signalant le nettoyage, et à supposer même qu'elle ait porté au moment de l'accident des chaussures plates et fermées et non, comme l'aurait indiqué l'agent d'entretien, des chaussures à talons relativement fins, les conséquences dommageables de sa chute résultent, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, de la seule faute d'inattention qu'elle a commise ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de ses préjudices ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'est pas non plus fondée à demander que la maison de retraite Les Balcons de Tivoli la rembourse des débours qu'elle a exposés au bénéfice de Mme X et qu'elle lui verse l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la maison de retraite Les Balcons de Tivoli , qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

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N° 10BX02999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02999
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Conditions de fonctionnement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DEFFIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;10bx02999 ?
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