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27/10/2011 | FRANCE | N°10BX03149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2011, 10BX03149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2010 sous le n°10BX03149, présentée pour M. et Mme Michel A demeurant ..., par Me Galy, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900453 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saintes à réparer le préjudice subi à la suite des travaux de réfection du réseau d'eaux pluviales réalisés au droit de leur propriété, et a mis à leur charge les frais de l'expertise ordonnée en

référé le 30 octobre 2008 ;

2°) de condamner la commune de Saintes à leur verser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2010 sous le n°10BX03149, présentée pour M. et Mme Michel A demeurant ..., par Me Galy, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900453 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saintes à réparer le préjudice subi à la suite des travaux de réfection du réseau d'eaux pluviales réalisés au droit de leur propriété, et a mis à leur charge les frais de l'expertise ordonnée en référé le 30 octobre 2008 ;

2°) de condamner la commune de Saintes à leur verser :

- 88.955,55 euros avec indexation sur l'indice de construction BT 01 du mois d'avril 2008 au jour de l'arrêt à intervenir, en réparation de leur préjudice matériel ;

- 1.020 euros en remboursement des travaux conservatoires déjà réalisés ;

- 20.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- 30.000 euros en réparation de la dépréciation de la valeur de l'immeuble

3°) de mettre à la charge de la commune les frais de l'expertise taxés à 2945,13 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Avril, avocat de M. et Mme A ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Avril, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A, propriétaires d'une maison d'habitation en pierres de taille et moellons, ... en Charente-Maritime, ont constaté au mois de juillet 2003 l'affaissement de l'angle sud-est de la construction, l'apparition de diverses fissures pénétrantes au sous-sol, au premier étage et dans les combles de l'immeuble ainsi que des détériorations diverses en plusieurs endroits de leur habitation ; qu'attribuant ces désordres à l'assèchement du terrain d'assise, consécutif aux travaux de remise en état du réseau public d'évacuation des eaux pluviales effectués du 27 janvier au 4 mars 2003 sous la maîtrise d'ouvrage de la commune, M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Saintes à les indemniser du préjudice en résultant ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 0900453 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande et mis à leur charge les frais de l'expertise ordonnée en référé le 30 octobre 2008 ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise remis le 21 octobre 2008 que le tassement, en dessous du niveau des fondations de l'immeuble, des remblais constituant le terrain d'assise est lié à la modification de structure de ces remblais résultant d'une variation de leur teneur en eau ; que l'expert indique que ces phénomènes ne peuvent être rattachés aux périodes de sécheresse que l'immeuble a subies depuis le XIXème siècle sans constatation de désordres antérieurement aux travaux réalisés en 2003 ; qu'il justifie l'importante teneur en eau du terrain d'assise, jusqu'à la réalisation de ces travaux, par les venues d'eau du réseau public d'évacuation des eaux pluviales, en relevant tout particulièrement l'absence d'étanchéité de l'ancien aqueduc romain souterrain constituant ce réseau au droit de la maison de M. et Mme A ; qu'ainsi en admettant même que les désordres apparus en juillet 2003 sur l'immeuble dont M. et Mme A sont propriétaires doivent être regardés comme trouvant leur origine dans la réalisation des travaux sur le réseau public d'évacuation des eaux pluviales longeant la façade de leur maison, l'exécution de ces travaux a eu seulement pour effet de les priver d'un avantage qu'ils tiraient jusqu'alors de l'état défectueux dans lequel se trouvait l'ouvrage public et que cet ouvrage n'avait pas pour objet de leur procurer ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a considéré que M. et Mme A n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Saintes à raison des conséquences dommageables des désordres survenus, et a mis à leur charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saintes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit à M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice de ces mêmes dispositions à la commune de Saintes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saintes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX03149


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03149
Numéro NOR : CETATEXT000024802403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;10bx03149 ?
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