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27/10/2011 | FRANCE | N°11BX00027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2011, 11BX00027


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2011, présentée pour M. Jean Marie A, demeurant ..., par Me Coubris ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702374 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'i

l sera sursis à l'exécution du jugement ;

4) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2011, présentée pour M. Jean Marie A, demeurant ..., par Me Coubris ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702374 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés non compris dans les dépens en première comme dans la présente instance ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :

le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Sur les conclusions aux fins de réformation du jugement :

Considérant que M. A a acquis en 1990, pour un montant de 8 400 000 francs, un fonds de commerce de pharmacie sis sur la commune de Montpon Menesterol ; qu'il a cédé le 1er décembre 1997 45/100 èmes de la pharmacie, en indivision, à M. B, avant d'apporter le même jour les 55/100èmes qu'il avait conservés à la SNC Pharmacie de l'Isle pour un montant de 6 110 500 francs ; qu'il a reçu en contrepartie 61 105 parts, d'une valeur de 100 francs chacune, et a opté à cette occasion pour le report d'imposition des plus values prévu à l'article 151 octies II du code général des impôts ; que le requérant ayant cédé en février 2004 l'intégralité des parts qu'il détenait dans la SNC, le service a rectifié en 2005 les bases d'imposition de l'intéressé au titre de l'année 2004, à raison de la plus-value qu'il avait réalisée en 1997 et qui avait bénéficié jusqu'à la cession intervenue en 2004 du report d'imposition susmentionné ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que l'administration fiscale est en droit d'opposer au contribuable les conséquences du régime fiscal pour lequel il a opté, sans que ce contribuable puisse utilement se prévaloir, ultérieurement, de ce qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles le bénéfice de ce régime est subordonné, ce qui aurait permis à l'administration de le remettre en cause dès les premiers effets de l'option ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % (...) ; qu'aux termes du I de l 'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1998, 1999 et 2000 : Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle (...) peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise (...) ; que selon le II du même article, dans sa rédaction applicable aux années 1997 et 1998 : (...) L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article. / Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables. / L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état. / Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées ;

Considérant que la circonstance que M. A, qui avait opté pour le régime du report d'imposition de la plus-value réalisée en 1997, en application des dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts, n'avait pas satisfait à l'obligation déclarative prévue au II de cet article, ce qui autorisait l'administration à remettre en cause dès 1997 le régime du report de la plus-value, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle procédât à l'imposition de cette plus-value sur un autre fondement au titre de l'année 2004, en raison de la cession des titres intervenue à cette date, dès lors que cette cession était au nombre des événements entraînant l'expiration du report d'imposition en application de l'article 151 octies ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le service ne pouvait imposer les sommes en litige qu'au titre de l'année 1997, laquelle aurait alors été atteinte par la prescription ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

Considérant que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Françaix du 21 avril 2003 et de l'instruction référencée 4 I 1- 02 du 17 janvier 2002, dès lors, d'une part, que ces documents ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application plus haut, et que, d'autre part, le requérant, qui n'a pas satisfait aux obligations déclaratives prévues par l'article 151 octies du code général des impôts, n'a manifestement pas entendu en faire application à la date de dépôt de ses déclarations ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

Considérant que, le présent arrêt rejetant les conclusions à fin de réformation du jugement attaqué et de décharge des impositions litigieuses, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions, au demeurant irrecevables faute notamment d'avoir été présentées dans une requête distincte, présentées par M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00027
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;11bx00027 ?
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