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27/10/2011 | FRANCE | N°11BX00061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2011, 11BX00061


Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°0802809 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme A de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;
>2°) de rétablir l'imposition en litige, ou, à titre subsidiaire, à hauteur de 150 ...

Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°0802809 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme A de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir l'imposition en litige, ou, à titre subsidiaire, à hauteur de 150 euros et des pénalités y afférentes ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme A de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. (...) / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt. ; qu'en vertu de l'article 18 bis de l'annexe IV au même code, créé par l'arrêté du 17 février 2000 pris pour l'application de l'article 200 quater, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / 1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur (...) ;

Considérant que le ministre chargé du budget tirait des dispositions précitées de l'article 200 quater du code général des impôts compétence pour définir la liste des gros équipements de chauffage éligibles au crédit d'impôt sur le revenu prévu par cet article ; qu'en jugeant qu'il n'était pas compétent pour déterminer les caractéristiques des immeubles dans lesquels ces équipements devaient être installés pour bénéficier du crédit d'impôt, alors que la nature de l'immeuble permet d'apprécier l'importance de l'équipement de chauffage, au regard des besoins à satisfaire, et peut à ce titre être regardée comme un élément indissociable de la nature des équipements en cause, le Tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le tribunal administratif, afférents aux deux chefs de redressement qui précèdent ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que d'autres contribuables auraient bénéficié d'un crédit d'impôt au titre de l'installation d'une chaudière dans une habitation individuelle est sans influence sur la solution du litige opposant l'administration et M. A, qui, alors que l'administration est tenue d'appliquer la loi fiscale et qu'elle a contesté les décisions juridictionnelles rendues en ce sens, ne peut à ce titre utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité entre les contribuables ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des notices explicatives jointes aux imprimés utilisés pour les déclarations de revenus, lesquelles ne comportent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le ministre chargé du budget était compétent pour exclure, comme il l'a fait par son arrêté du 17 février 2000, du bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, les équipements de chauffage n'étant pas installés dans des immeubles comportant plusieurs locaux, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A ont a été assujettis au titre de l'année 2003 ; qu'il y a donc lieu de rétablir l'imposition supplémentaire et les pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 à raison de l'intégralité des droits et pénalités auxquels ils ont été assujettis.

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N° 11BX00061


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00061
Numéro NOR : CETATEXT000024802417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;11bx00061 ?
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