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27/10/2011 | FRANCE | N°11BX00350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2011, 11BX00350


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2011 par télécopie, pour M. Erdal A demeurant chez M. B ..., par Me Esmel, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2010 du préfet de la Charente, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente ;

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) d'enjoindre au préfet de la Charente, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2011 par télécopie, pour M. Erdal A demeurant chez M. B ..., par Me Esmel, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2010 du préfet de la Charente, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article L.911-3 du code de justice administrative, ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011:

le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, entré en France en 2003 et qui a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale du 8 août 2008 au 7 août 2010, a sollicité le 7 juillet 2010 la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article L.313-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Charente a rejeté cette demande de titre de séjour, par un arrêté en date du 9 septembre 2010, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ; que M. A fait appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté et les conclusions à fin d'injonction dont il était assorti ;

Sur les conclusions aux fins de réformation du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, et notamment les conditions de son entrée et séjour sur le territoire, les liens qu'il y a tissés, et l'examen de sa demande de titre en qualité de salarié, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est en outre pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ;

Considérant que M. A a sollicité la délivrance d'un titre pour occuper un emploi en qualité de salarié dans une entreprise de maçonnerie générale, sans faire état d'aucune circonstance exceptionnelle ni se placer sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la Direction Régionale des Entreprises et de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Poitou-Charentes a émis un avis défavorable sur cette demande par courrier du 17 août 2010 faisant notamment état de la situation du marché de l'emploi pour la profession de maçon et d'un nombre important de demandeurs en Charente et dans certains secteurs géographiques ; que M. A, qui produisait un contrat de travail pour une profession pour laquelle l'absence de difficultés de recrutement n'est pas discutée, n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, qui était âgé de 43 ans à la date de la décision attaquée, est entré en France en juin 2003 ; que le pacte civil de solidarité conclu par le requérant avec une ressortissante française en août 2005 a été rompu le 13 février 2009, et qu'il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille sur le territoire ; qu'il n'est en revanche pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il était marié et a déclaré avoir un fils ; qu'eu égard aux attaches familiales et personnelles du requérant en France et en Turquie, l'arrêté contesté n'a donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Charente n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, quand bien-même il disposait d'un contrat de travail ;

Considérant que M. A a présenté une demande de titre de séjour afin de lui permettre d'exercer une activité salariée ; qu'il ne peut donc pas utilement soutenir que le préfet se serait estimé lié par la décision rendue par la Commission des recours des réfugiés le 4 novembre 2004, laquelle circonstance, qui ne ressort pas des pièces du dossier, étant en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée eu égard à l'objet de la demande du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour .../... ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 .../... ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, de sorte que le préfet de la Charente n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que nul ne peut être soumis a des traitements inhumains ou dégradants ; que le 3° de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être éloigné en direction d'un pays, s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (.....) ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions rendues par de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés sur la demande d'asile du requérant ; que, d'autre part, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il encourrait en cas de renvoi dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°11BX00350 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00350
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;11bx00350 ?
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