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27/10/2011 | FRANCE | N°11BX00440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2011, 11BX00440


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour la SAS SN BRUDIS, dont le siège est au 427 route du Médoc à Bruges (33523), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Guérin ;

La SAS SN BRUDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804618 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la restitution des sommes litigieuses po

ur un montant total de 545 365 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour la SAS SN BRUDIS, dont le siège est au 427 route du Médoc à Bruges (33523), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Guérin ;

La SAS SN BRUDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804618 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la restitution des sommes litigieuses pour un montant total de 545 365 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :

le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SAS SN BRUDIS interjette appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Considérant que lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable ; que la circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues, est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux de la Gironde a décidé les 15 et 24 septembre 2004 le dégrèvement de la taxe sur les achats de viande que la société avait acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de première instance, sans que la société ne l'ait contesté, que les sommes acquittées par la société lui ont été restituées assorties des intérêts moratoires ; que par une proposition de rectification du 20 décembre 2004, l'administration a ensuite informé la société de son intention de rétablir les impositions en litige, lesquelles ont été mises en recouvrement le 27 novembre 2007 ; que les impositions en litige ont donc été rétablies après la restitution des sommes versées par la société en exécution des dégrèvements décidés en septembre 2004 ; que dès lors que le moyen tiré de l'absence de titre pour obtenir le paiement des taxes sur les achats de viande au titre des années 2001, 2002 et 2003 manque en fait, la SAS SN BRUDIS n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies irrégulièrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SN BRUDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS SN BRUDIS est rejetée.

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N° 11BX00440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00440
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;11bx00440 ?
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