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27/10/2011 | FRANCE | N°11BX00448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2011, 11BX00448


Vu I°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 15 février 2011, en télécopie régularisée le 4 mars 2011 et 17 février 2011, en télécopie, régularisé le 28 février 2011, sous le n° 11BX0448, présentés pour M. et Mme A demeurant ..., par Me Relouzat-Bruno, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900183 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 27 novembre 2008 par lequel le maire du Vauclin leur a délivré un permis de construire un

e villa ;

2°) de rejeter la demande d'annulation dudit permis présentée par M. et Mme ...

Vu I°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 15 février 2011, en télécopie régularisée le 4 mars 2011 et 17 février 2011, en télécopie, régularisé le 28 février 2011, sous le n° 11BX0448, présentés pour M. et Mme A demeurant ..., par Me Relouzat-Bruno, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900183 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 27 novembre 2008 par lequel le maire du Vauclin leur a délivré un permis de construire une villa ;

2°) de rejeter la demande d'annulation dudit permis présentée par M. et Mme B devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B le versement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2011 par télécopie, régularisée le 28 février 2011, sous le n° 11BX00455, présentée pour M. et Mme A demeurant ..., par Me Relouzat-Bruno, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0900183 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 27 novembre 2008 par lequel le maire du Vauclin leur a délivré un permis de construire une villa ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme B le versement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 11BX00448 et n° 11BX00455 présentées par M. et Mme A sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Fort-de- France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11BX00448 :

Considérant que M. et Mme A interjettent appel du jugement n° 0900183 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du maire du Vauclin leur délivrant le 27 novembre 2008 un permis de construire une villa située chemin Cocotte, au lieu-dit Ravine plate ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a reconnu que la lettre adressée par M. et Mme B le 21 janvier 2009 au maire du Vauclin à l'encontre du permis de construire délivré aux époux A avait le caractère d'un recours gracieux, et a précisé dans son jugement que le maire avait d'ailleurs expressément répondu par courrier du 6 mai 2009 à ce recours gracieux ; que ce faisant, il s'est borné à constater un fait avéré par les pièces du dossier et n'a soulevé d'office aucun moyen ; qu'il a ainsi considéré qu'aucune décision de rejet n'avait été tacitement opposée à ce recours gracieux ; que, par suite en ne se prononçant pas expressément sur les conclusions des demandeurs dirigées contre le rejet implicite de leur recours gracieux, qu'il avait nécessairement considérées sans objet alors au demeurant qu'il leur donnait satisfaction en annulant le permis de construire, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'en ne communiquant pas aux époux A le mémoire produit par les époux B et enregistré au greffe le 26 novembre 2010, trois jours avant l'audience, le tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas fondé son jugement sur les nouveaux moyens qui étaient soulevés dans ce mémoire ;

Considérant enfin que le tribunal administratif, s'il a précisé que les plans du permis de construire portaient la mention d'un sous-sol aménageable , ne s'est cependant pas estimé lié par les énonciations de la demande de permis de construire mais a procédé à l'analyse des plans de la demande et des caractéristiques du projet de construction avant d'estimer que la surface du sous-sol devait être prise en compte pour la détermination de la surface hors oeuvre nette de la construction ; qu'il a ainsi suffisamment répondu au moyen des époux A tiré de ce qu'il appartient au juge de porter une appréciation sur la nature des surfaces du projet de construction quelles que soient les mentions figurant dans la demande d'autorisation ; que par suite les époux A ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 21 janvier 2009, les époux B ont adressé au maire du Vauclin un courrier ayant pour objet un recours des tiers concernant une construction et demandant un nouvel examen du permis de construire délivré le 27 novembre 2008 aux époux A compte tenu des anomalies relevées, brièvement mais clairement énumérées ; qu'ainsi c'est à juste titre eu égard à l'objet et au contenu de ce courrier que le tribunal administratif a considéré qu'il constituait un recours gracieux, ainsi d'ailleurs que l'a qualifié la commune dans sa réponse du 6 mai 2009 ; qu'il est constant qu'eu égard à l'affichage sur le terrain attesté à compter du 10 décembre 2008, ce recours était présenté dans le délai de recours contentieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'objet de l'article R.600-1 précité, les époux B ont pu régulièrement adresser le 21 janvier 2009 à la société Maison Delta, un courrier l'informant de l'existence du recours gracieux dont ils avaient saisi la commune, dès lors qu'il ressort des mentions de la demande de permis de construire que cette société était chargée, pour le compte des époux A, tant du dépôt de la demande d'autorisation que de la construction de la villa projetée et que seule son adresse figurait sur les pièces de la demande de permis de construire ;

Considérant, en troisième lieu, que le courrier adressé le 21 janvier 2009 à la société Maison Delta, dont l'objet est un recours des tiers à l'encontre d'un permis de construire, précise que les époux B ont demandé un nouvel examen du permis de construire, et détaille les anomalies relevées figurant dans le recours gracieux, adressé à la commune dont il reprend l'intégralité des termes ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'auraient pas été régulièrement accomplies lors du recours gracieux, ce qui aurait fait obstacle à la prorogation du délai de recours contentieux ; qu'en l'absence de réponse du maire dans les deux mois de ce recours, la requête des époux B, enregistrée le 20 avril 2009 au greffe du tribunal n'était pas tardive ;

Considérant enfin que les époux B ont produit les certificats de dépôt des lettres recommandées auprès des services postaux, le 20 avril 2009, des courriers notifiant à la commune du Vauclin et aux époux A le recours contentieux déposé le même jour au tribunal administratif de Fort-de-France ; que, par suite, ils ont suffisamment justifié de la régularité de la notification de ce recours au regard des dispositions de l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Vauclin : Le C.O.S est fixé à 0,15 en zone NB (...) : que la parcelle de terrain sur laquelle est implantée la construction litigieuse, située en zone NB du plan d'occupation des sols, a une superficie de 1 000 m 2 ; qu'ainsi la surface de plancher hors oeuvre nette constructible sur cette parcelle ne peut dépasser 150 m 2 ;

Considérant que l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'autorisation en litige, dispose que : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de permis de construire que le projet de villa des époux A, situé sur un terrain en forte pente, comprend trois niveaux dont la surface hors oeuvre brute totale est de 513,21 mètres carrés ; que les requérants soutiennent que la surface hors oeuvre nette de cette construction est de 149 mètres carrés dès lors que doit notamment être déduite la surface du premier sous-sol de 208,39 mètres carrés, affectée, selon le calcul donné dans leur demande de permis de construire, au stationnement ; qu'il ressort toutefois des plans produits que la surface de ce sous-sol destinée au stationnement des véhicules n'est en réalité que de 37,80 mètres carrés, le surplus n'étant pas accessible aux véhicules en raison de la multiplicité de colonnes porteuses ; que compte tenu de ses caractéristiques, notamment de son accès aisé par des escaliers intérieur et extérieur, de la hauteur de plafond et de la présence de larges ouvertures qui pourraient être garnies de fenêtres et donnent sur une terrasse dotée de garde-corps, le reste de ce sous-sol est aménageable pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; que la mention sous-sol aménag. figurant sur le plan confirme au demeurant cette appréciation ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif a considéré que la surface de 167 mètres carrés de ce niveau de la villa, non affectée au stationnement des véhicules, n'entrait pas dans le champ d'application du a) de l'article R. 112-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant que les époux A soutiennent qu'eu égard à la forte déclivité du terrain, ce niveau de l'habitation doit être regardé comme un rez-de-chaussée dès lors qu'il est accessible directement ; que, toutefois, lesdits locaux, situés derrière le garage fermé s'appuyant sur le terrain naturel, constituent pour l'essentiel une terrasse couverte soutenant l'habitation principale et surplombant le jardin de toute la hauteur du deuxième sous-sol ; que si ce niveau ne comporte que deux pans de murs pleins, les autres faces du quadrilatère étant constituées de piliers encadrant de larges ouvertures, celles-ci peuvent être aisément fermées sans l'intervention de travaux soumis à permis de construire ; que par suite, cet espace ne peut être regardé comme une surface non close située au rez-de-chaussée au sens du b) de l'article R. 112-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la surface litigieuse de 167 mètres carrés de ce niveau de la construction devant être réintégrée dans le calcul de la surface hors oeuvre nette de la villa, qui se trouvait ainsi portée à 326,41 mètres carrés, le permis de construire méconnaissait les dispositions de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Vauclin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé pour ce motif l'arrêté du maire du Vauclin du 27 novembre 2008 ;

Sur la requête n° 11BX00455 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 0900183 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Fort-de-France, les conclusions de la requête n° 11BX00455 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser aux époux A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des époux B présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11BX00448 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M et Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11BX00455.

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Nos 11BX00448-11BX00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00448
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RELOUZAT-BRUNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;11bx00448 ?
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