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27/10/2011 | FRANCE | N°11BX00585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2011, 11BX00585


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2011 sous le n° 11BX00585, présentée pour M. Hicham X, demeurant ..., par Me Delthil, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002246 du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi;

2°) d'annuler cet arrêté ;

) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, dans un délai d'un mois à compter ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2011 sous le n° 11BX00585, présentée pour M. Hicham X, demeurant ..., par Me Delthil, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002246 du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code, ou à défaut, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation temporaire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Delthil, son avocat, d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Wendling, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Wendling, avocat de M. X ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 1002246 du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, que par l'arrêté attaqué, le préfet de la Gironde a entendu rejeter les demandes de titre de séjour que M. X avait présentées sur les fondements du 2° de l'article L. 313-10, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, l'arrêté attaqué, qui vise seulement le 4° de l'article L. 313-11 de ce code, ne fait aucunement référence à ces dispositions, et n'est donc aucunement motivé en droit ; que le rejet de la demande présentée par l'intéressé sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 dudit code n'est pas non plus motivé en fait ; qu'il s'ensuit que les refus de titre de séjour que comporte l'arrêté attaqué méconnaissent l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et doivent être annulés ; que par voie de conséquence, l'obligation faite à M. X de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé doivent être également annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. X une carte de séjour temporaire ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé à ce titre doivent dès lors être rejetées ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Delthil, avocat de M. X, d'une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002246 du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 19 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour, et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Delthil, avocat de M. X, la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11BX00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00585
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DELTHIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;11bx00585 ?
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