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27/10/2011 | FRANCE | N°11BX00586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2011, 11BX00586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2011 sous le n°11BX00586, présentée pour M. Shahdat , domicilié chez M. Osman , ..., par Me Brel, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003812 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrê

té attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2011 sous le n°11BX00586, présentée pour M. Shahdat , domicilié chez M. Osman , ..., par Me Brel, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003812 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité bangladaise, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 6 juillet 2008, à l'âge de 33 ans, après avoir laissé dans son pays d'origine son épouse et leurs trois enfants ; qu'il relève appel du jugement n° 1003812 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que le tribunal n'était pas tenu d'indiquer les raisons pour lesquelles il a estimé que les pièces produites au dossier n'établissaient pas la réalité des risques allégués en cas de renvoi vers le Bangladesh et a suffisamment motivé son jugement en indiquant que le requérant n'apportait aucun élément nouveau qui n'ait déjà été soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. soutient qu'en cas de retour au Bangladesh, où il a été condamné en 2007 à une peine de cinq ans de privation de liberté pour un crime qu'il n'aurait pas commis, il serait exposé à des persécutions en raison de son engagement politique et de son mariage avec une chrétienne alors que sa famille est de confession musulmane, comme la très grande majorité de la population ; que toutefois, la demande d'asile présentée par M. a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2009 en relevant que ses déclarations écrites et orales, lacunaires, stéréotypées et confuses, mais surtout dépourvues d'éléments véritablement personnalisés ou circonstanciés, ne sont étayées d'aucun élément crédible et déterminant permettant de tenir pour établis les faits allégués - tout particulièrement son militantisme politique - et pour fondées les craintes énoncées ; que ce refus a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mai 2010 que M. n'a pas contestée et qui est devenue définitive ; que M. ne produit aucun élément nouveau de nature à établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé en cas de retour au Bangladesh à des traitements inhumains ou dégradants ou à des risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'avaient pas reconnu l'existence ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'au soutien des moyens déjà soulevés en première instance tirés de ce que le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de cette décision, M. ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, qui n'a pas statué au-delà de la demande ni omis d'examiner les moyens dont il était saisi, a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de M. de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N°11BX00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00586
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET BREL BACHET KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;11bx00586 ?
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