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27/10/2011 | FRANCE | N°11BX00863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2011, 11BX00863


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 par télécopie, régularisée le 18 avril 2011, sous le n° 11BX00863, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003635 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a d'une part annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 2 septembre 2010 par lequel il a refusé à Mme X épouse Y un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée, et d'autre p

art lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;

2°) de rejeter le...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 par télécopie, régularisée le 18 avril 2011, sous le n° 11BX00863, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003635 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a d'une part annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 2 septembre 2010 par lequel il a refusé à Mme X épouse Y un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée, et d'autre part lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X épouse Y ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Ledoux, avocat de Mme Y ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Ledoux, avocat de Mme Y ;

Considérant que le 21 avril 2010, Mme X épouse Y, ressortissante roumaine, a sollicité du PREFET DE LA GIRONDE la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux citoyens de l'Union européenne ; que par un arrêté du 2 septembre 2010, le PREFET DE LA GIRONDE a refusé de faire droit à cette demande, a fait à l'intéressée obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; que cet arrêté a été annulé le 24 février 2011 par le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement n° 1003635 qui fait également injonction au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ; que le PREFET DE LA GIRONDE relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 septembre 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois (...) / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-11 de ce code : Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention CE - non actif (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale (...) ;

Considérant que Mme X épouse Y se borne à produire devant la cour un certificat d'assurance maladie italien, rédigé dans la langue de ce pays, qui ne précise pas l'étendue de la couverture dont il atteste ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle bénéficierait de l'assurance maladie mentionnée au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit qu'elle ne saurait être regardée comme remplissant les conditions cumulatives définies par les dispositions de cet article pour bénéficier d'un titre de séjour revêtu de la mention CE - non actif ; que dès lors, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 2 septembre 2010, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif qu'elle remplissait ces conditions ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que l'arrêté annulé par le jugement attaqué, qui vise le 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet reconnaît lui-même avoir statué sur le fondement du 2° de cet article, ne comporte pas les motifs de droit qui le fondent ; que se bornant pour l'essentiel, outre le rappel de la date de son entrée en France et de la circonstance que son époux s'est vu refuser la poursuite de son séjour en France, à énoncer que Mme Y n'appartient à aucune catégorie définie par l'article L. 121-1 , cet arrêté est également dépourvu de la mention des éléments de fait propres au dossier sur lesquels le préfet a fondé son appréciation ; qu'il s'ensuit que Mme Y est fondée à soutenir qu'il méconnaît l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et doit être annulé en tant qu'il lui refuse un titre de séjour ; que dès lors, et par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant son pays de renvoi doivent également être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 2 septembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte :

Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement que le PREFET DE LA GIRONDE délivre à Mme Y un titre de séjour ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet réexamine la situation de Mme Y ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1003635 du 24 février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il enjoint au PREFET DE LA GIRONDE de délivrer à Mme X épouse Y un titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions du PREFET DE LA GIRONDE est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE LA GIRONDE de procéder au réexamen de la situation de Mme X épouse Y dans un délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance de Mme X épouse Y est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Mme X épouse Y la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX00863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00863
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;11bx00863 ?
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