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27/10/2011 | FRANCE | N°11BX01339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 27 octobre 2011, 11BX01339


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2011 par télécopie, régularisée le 3 juin 2011, sous le n° 11BX01339, présentée pour M. Karim A demeurant au centre communal d'action sociale 74 cours Saint Louis à Bordeaux (33070), par Me Astié, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004621 en date du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et fix

le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2011 par télécopie, régularisée le 3 juin 2011, sous le n° 11BX01339, présentée pour M. Karim A demeurant au centre communal d'action sociale 74 cours Saint Louis à Bordeaux (33070), par Me Astié, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004621 en date du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 1.500 euros ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Girault ;

- les observations de Me Trebesses, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Trebesses, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1004621en date du 28 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'arrêté attaqué, qui vise le II (1° ) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui énonce que M. A, entré sur le territoire français en provenance directe d'un Etat partie à la convention de Schengen, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il n'a pas apporté d'éléments établissant qu'il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ni démontré qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées ; que la circonstance qu'il n'ait pas fait expressément mention des raisons pour lesquelles l'intéressé ne souhaite pas retourner dans son pays n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 10 de l'arrêté du 14 décembre 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 48 du 10 au 15 décembre 2010, M. Marc Burg, préfet délégué pour la défense et la sécurité , a reçu délégation à l'effet de signer tous actes pour la mise à exécution des mesures d'éloignement prises en application de la réglementation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (...) ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée du 22 décembre 2010, les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, imposant l'indication d'un délai pour quitter le territoire, qui n'étaient pas opposables avant l'expiration du délai de transposition, fixé par l'article 20 de ladite directive au 24 décembre 2010 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, qui n'a pu justifier de l'entrée prétendument régulière qu'il allègue en 2003, n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement, le 22 décembre 2010 ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en cinquième lieu qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le fait de s'être vu délivrer un arrêté de reconduite à la frontière alors qu'il se rendait au commissariat central de Bordeaux pour y déposer une plainte serait constitutif d'un détournement de pouvoir ou de procédure ;

Considérant, en sixième lieu, que M. A se borne à réitérer en appel le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, sans critiquer en rien la réponse pertinente apportée par le premier juge ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. A indique être entré sur le territoire français en novembre 2003 et y vivre depuis cette date de façon continue, il ne l'établit pas ; que s'il affirme y avoir des attaches affectives en la personne d'un compagnon, il ne donne aucune précision sur les liens qu'il aurait noués en France, alors qu'il réside chez une association ; que par suite, il ne peut en tout état de cause se prévaloir d'une prétendue discrimination au regard de l'orientation sexuelle dans l'application de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'impossibilité de se marier avec une personne de même sexe ; que s'il fait état d'une rupture partielle des relations avec sa famille au motif que celle-ci n'aurait pas accepté la révélation de son homosexualité, il ressort des pièces du dossier qu'il a gardé contact avec sa mère et qu'il a de nombreux frères et soeurs au Maroc ; que, dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que l'arrêté contesté indique que M. A pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que les circonstances que le père du requérant serait imam et que l'homosexualité serait passible de sanctions pénales au Maroc ne peuvent suffire à établir qu'il serait, en raison de sa seule orientation sexuelle, personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi vers ce pays ; que par suite , l'arrêté du préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. A de la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°11BX01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11BX01339
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;11bx01339 ?
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