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02/11/2011 | FRANCE | N°10BX02165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2011, 10BX02165


Vu la requête enregistrée le 18 août 2010 et le mémoire de production de pièces enregistré le 21 janvier 2011, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801994 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois certificats d'urbanisme en date du 4 juin 2008 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré non réalisables les projets d'implantation de trois maisons sur la parcelle cadastrée C63 dont il est propriétaire à Arricau-B

ordes ;

2°) d'annuler les certificats contestés ;

3°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête enregistrée le 18 août 2010 et le mémoire de production de pièces enregistré le 21 janvier 2011, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801994 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois certificats d'urbanisme en date du 4 juin 2008 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré non réalisables les projets d'implantation de trois maisons sur la parcelle cadastrée C63 dont il est propriétaire à Arricau-Bordes ;

2°) d'annuler les certificats contestés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les observations de Me Chapuis, de la SCP Gravellier - Lief - de Lagausie, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Chapuis ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois certificats d'urbanisme en date du 4 juin 2008 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré non réalisables les projets d'implantation de trois maisons sur la parcelle cadastrée C63 dont il est propriétaire à Arricau-Bordes, commune qui n'était pas dotée, à la date de délivrance de ces certificats, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des photographies et des plans produits, que le terrain sur lequel portent les certificats litigieux est situé dans une zone à caractère rural, à proximité immédiate d'un vaste espace boisé ; que ni la présence de maisons éparses au sud, ni les quelques maisons groupées situées de l'autre côté de la route départementale qui longe la parcelle litigieuse ne permettent de considérer que celle-ci se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune et ce, en dépit de la présence des réseaux publics le long de la route départementale ; que la circonstance que les certificats d'urbanisme contestés portent la mention zone PAU est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de la situation de la parcelle au regard de la règle d'urbanisme applicable ; qu'il en est de même des mentions de la délibération du conseil municipal du 21 mars 2008 ; que la délivrance de certificats d'urbanisme positifs sur d'autres parcelles, qui ne sont pas dans la même situation, ne peut non plus être utilement invoquée ;

Considérant que si le requérant se prévaut, sur le fondement du 4° précité de l'article R. 111-1-2 du code de l'urbanisme, d'une délibération du conseil municipal du 21 mars 2008 qui fait état de ce que le projet de M. A aura un effet bénéfique sur le maintien et même l'accroissement de la population , cette délibération ne fait état d'aucune perspective de diminution de la population de la commune susceptible de justifier une dérogation à la règle de constructibilité limitée ; que cette délibération ne peut, dès lors, être utilement invoquée sur le fondement du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme que le préfet a délivré à M. A des certificats d'urbanisme négatifs ; que le motif fondé sur ces dispositions suffisant légalement à justifier la délivrance de ces certificats, les moyens par lesquels M. A conteste le motif sur lequel s'était initialement fondé le préfet sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX02165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02165
Date de la décision : 02/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-02;10bx02165 ?
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