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02/11/2011 | FRANCE | N°10BX02433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2011, 10BX02433


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 sous le n° 10BX02433, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603023 en date du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation d'un cimetière communal à Montrabé avec aire de stationnement et accès par un nouveau giratoire ainsi que l'arrêté

en date du 13 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré l...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 sous le n° 10BX02433, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603023 en date du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation d'un cimetière communal à Montrabé avec aire de stationnement et accès par un nouveau giratoire ainsi que l'arrêté en date du 13 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré la cessibilité immédiate d'immeubles au profit de la commune de Montrabé ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2006, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique dans la commune de Montrabé les travaux nécessaires à la réalisation d'un nouveau cimetière communal avec aire de stationnement et accès par un nouveau giratoire , puis, par un arrêté du 13 juillet suivant, a déclaré cessibles au profit de cette commune les immeubles désignés sur l'état joint à cet acte ; que M. A fait appel du jugement en date du 22 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté son recours exercé contre ces deux arrêtés ;

Sur la légalité des arrêtés en litige :

Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soulève le moyen d'une insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur quant à la déclaration d'utilité publique, il n'assortit pas lui-même ce moyen de précisions de nature à étayer sa critique ; qu'en tout état de cause, les conclusions tirées par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête portant sur l'utilité publique de l'opération sont précédées d'un exposé suffisant des motifs pour lesquels est donné un avis favorable et des raisons pour lesquelles cet avis est assorti d'une réserve et d'une recommandation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la réserve et la recommandation dont est assorti l'avis favorable du commissaire enquêteur n'entachent pas, par elles-mêmes, d'illégalité la déclaration d'utilité publique en litige ; qu'en admettant que cette réserve n'ait pas été levée ni cette recommandation suivie, alors que le conseil municipal de Montrabé a délibéré sur ce point, cette circonstance ne suffit pas davantage à entacher d'illégalité ladite déclaration ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces versées aux débats que le dossier soumis à l'enquête publique comportait un plan parcellaire des immeubles à exproprier, comme l'impose l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré, à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 13 juillet 2006, de la méconnaissance des prescriptions de cet article doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant reproche à l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité de ne pas préciser l'emplacement de la ligne divisoire qu'exige le deuxième alinéa de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, toutefois l'exigence posée par cet article, lequel se réfère à l'article L. 11-5-1 du même code visant les immeubles expropriés soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne concerne que ces derniers immeubles ; que tel n'est pas le cas des parcelles visées par l'arrêté en litige, y compris pour celles appartenant au requérant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Ainsi qu'il est dit : / à l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique comporte alors modification du plan ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'opération en litige est situé dans une zone naturelle où l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montrabé interdit l'occupation du sol à l'exception notamment d'un cimetière et des aires de stationnement afférentes ; qu'en outre, cette affectation avait fait l'objet d'un emplacement réservé mentionné par ce règlement, reporté sur le document graphique du plan et il n'est pas allégué que l'emprise du projet en litige excèderait celle de l'emplacement réservé ; que, dans ces conditions, la déclaration d'utilité publique, compatible avec les prescriptions du plan local d'urbanisme de Montrabé, n'avait pas à être accompagnée d'une modification de ce plan ; que le moyen tiré d'une erreur de classement dont serait entaché le document d'urbanisme est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la déclaration d'utilité publique ;

Considérant, en sixième lieu, qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet de création du cimetière de la commune de Montrabé, de l'aire de stationnement et du carrefour giratoire revêt, en lui-même, pour cette commune, un caractère d'intérêt général, ce qu'a relevé le jugement attaqué que le requérant ne critique pas utilement sur ce point en se prévalant des capacités d'agrandissement du cimetière d'une commune voisine lui-même en voie de saturation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Montrabé aurait pu réaliser cette opération dans des conditions équivalentes sur un autre terrain lui appartenant ; que les caractéristiques de l'emplacement choisi pour la réalisation du cimetière et de ses abords ne s'opposent pas à cette affectation, ni en termes de sécurité routière, ni en termes de salubrité publique ; que, comme il est dit ci-dessus, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune ne fait pas non plus obstacle à la réalisation du projet ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de l'emplacement retenu ; que l'atteinte portée par l'opération envisagée à la propriété du requérant, qui n'apporte au demeurant aucune précision à cet égard, n'est pas disproportionnée par rapport à l'intérêt qu'elle présente ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX02433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02433
Date de la décision : 02/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-02;10bx02433 ?
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