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02/11/2011 | FRANCE | N°10BX02435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2011, 10BX02435


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2010, sous le n° 10BX02435 présentée pour M. René Michel A demeurant ... ;

M. René Michel A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801554 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er juillet 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Sainte-Rose, en date du 11 juillet 2008, prononçant son licenciement et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision contestée du 11 juillet 2008 ;


3°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Rose de le réintégrer dans ses fonctions sous ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2010, sous le n° 10BX02435 présentée pour M. René Michel A demeurant ... ;

M. René Michel A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801554 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er juillet 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Sainte-Rose, en date du 11 juillet 2008, prononçant son licenciement et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision contestée du 11 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Rose de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Sainte-Rose à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du maire de Sainte-Rose en date du 11 juillet 2008, M. A, agent non titulaire, conducteur spécialisé affecté au cimetière communal en vue d'effectuer des opérations de fossoyage, a été licencié pour motif disciplinaire ; que, par la requête susvisée, M. A relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. ; qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement ; que l'article 36 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dispose que : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée indéterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, agent non titulaire affecté au cimetière communal, a été sollicité par son chef de service le samedi 21 juin 2008 pour assurer les opérations de travaux de fouilles préalables à une inhumation ; que M. A a refusé d'effectuer lesdites opérations au motif qu'il n'était pas de permanence ce jour là, sans justifier d'une raison impérieuse l'ayant mis dans l'impossibilité d'assurer le service qui lui était demandé ; que ce refus d'obéissance constitue une faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire eu égard aux fonctions de l'intéressé et à la nécessité d'assurer la bonne marche du service public des inhumations ; que, toutefois, la commune de Sainte-Rose, qui ne démontre pas que le requérant aurait adopté à plusieurs reprises un comportement irrespectueux dans l'exercice de ses fonctions, n'établit, ni même n'allègue, avoir contacté les deux agents de permanence, conformément au tableau préétabli, avant de solliciter, le 21 juin 2008, les services de M. A ; que, dans ces conditions, en infligeant à ce dernier la sanction la plus sévère prévue par l'article 36 précité du décret du 15 février 1988, le maire de Sainte-Rose a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement contestée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui annule la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. A, implique qu'il soit enjoint à la commune de Sainte-Rose de réintégrer celui-ci dans ses fonctions ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Sainte-Rose la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose le versement à M. A de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La décision du 11 juillet 2008 du maire de la commune de Sainte-Rose prononçant le licenciement de M. A est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Sainte-Rose de réintégrer M. A dans ses fonctions.

Article 4 : La commune de Sainte-Rose versera la somme de 1 300 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Sainte-Rose tendant à la condamnation de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX02435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02435
Date de la décision : 02/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-02;10bx02435 ?
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