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02/11/2011 | FRANCE | N°10BX02496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2011, 10BX02496


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2010 en télécopie sous le n° 10BX02496, en original le 6 octobre 2010, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ... ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600032 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 mai 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son affectation à la direction centrale des renseignements généraux de Paris ainsi que de l

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Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2010 en télécopie sous le n° 10BX02496, en original le 6 octobre 2010, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ... ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600032 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 mai 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son affectation à la direction centrale des renseignements généraux de Paris ainsi que de l'arrêté ministériel en date du 13 octobre 2005 portant retrait de cette affectation et nommant l'intéressée à la Réunion, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait de son affectation illégale ;

2°) de constater l'illégalité de l'arrêté susvisé du 30 mai 2005, d'annuler le rejet implicite opposé à sa demande indemnitaire du 9 septembre 2005 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, membre du corps de commandement de la police nationale, titulaire du grade de capitaine, mutée à compter du 15 juillet 1997 à la direction départementale des renseignements généraux des Alpes-Maritimes à Cannes, a été à plusieurs reprises placée en position de congé de longue durée ; que le dernier congé de cette nature a été accordé par un arrêté du 29 avril 2005, qui prévoyait une durée de 3 mois à compter du 5 mars 2005 et la réintégration de l'intéressée à son terme ; que, par arrêté du 30 mai 2005, Mme A a été affectée à la direction centrale des renseignements généraux à Paris à compter du 5 juin 2005 ; qu'un arrêté en date du 13 octobre 2005, pris notamment à la suite d'un recours gracieux de l'intéressée en date du 9 septembre 2005 que ce dernier arrêté vise, retire, par son article 1er, les dispositions du précédent arrêté du 30 mai 2005 affectant Mme A à la direction centrale des renseignements généraux à Paris, et la nomme, par son article 2, à la direction départementale des renseignements généraux de la Réunion à Saint-Denis de la Réunion à compter du 5 juin 2005 ; que, le 13 janvier 2006, Mme A, dont un procès-verbal d'installation atteste de ce qu'elle avait pris ses nouvelles fonctions à compter du 5 juin 2005, a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'un recours dirigé contre l'arrêté susvisé du 30 mai 2005 dont elle demandait expressément l'annulation et de conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir été causé par ledit arrêté ; que cette double demande a été enregistrée par le greffe du tribunal sous le numéro 0600032 ; que, par un jugement du 17 juin 2010 portant ce même numéro, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, après avoir expressément écarté la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a rejeté, d'une part, comme irrecevables les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2005 retiré par l'arrêté du 13 octobre 2005, d'autre part, comme non fondées ses conclusions indemnitaires ; que Mme A fait appel de ce jugement en prétendant que ses conclusions n'avaient qu'un objet pécuniaire et en ne demandant plus devant la cour que la constatation de l'illégalité de l'arrêté du 30 mai 2005, le rejet implicite de sa réclamation préalable et la réparation de son préjudice ; qu'elle doit être ainsi regardée comme faisant appel du jugement du 17 juin 2010 en tant seulement qu'il rejette ses prétentions indemnitaires ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration soutient, d'une part, que la requête de Mme A ne satisfaisant pas aux conditions d'appel est irrecevable, d'autre part, que le jugement attaqué par elle doit être confirmé quant au rejet de ses conclusions indemnitaires ;

Sur la recevabilité de la requête et la régularité du jugement :

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de Mme A devant la cour doivent faire regarder son appel comme ne portant plus que sur l'aspect indemnitaire du litige qui, à propos de l'arrêté du 30 mai 2005, l'oppose à l'administration ; qu'elle est en droit de le faire, sans que l'abandon de ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté, qui sont des conclusions distinctes dès lors que cet acte n'est pas à objet exclusivement pécuniaire, n'entache d'irrecevabilité son appel désormais placé sur le seul terrain indemnitaire et suffisamment motivé à cet égard ; que sa critique selon laquelle les premiers juges auraient inexactement interprété ses conclusions relatives à l'arrêté du 30 mai 2005 comme un recours dirigé contre cet acte est inopérant à l'appui de son appel partiel ; que l'irrecevabilité opposée par les premiers juges au recours pour excès de pouvoir de la requérante ne les a pas empêchés d'examiner au fond ses prétentions indemnitaires sur la portée desquelles ils ne se sont pas mépris ; que le tribunal a pu, régulièrement et indépendamment de la pertinence de sa motivation, écarter ses prétentions faute de lien direct et certain des préjudices allégués avec l'arrêté du 30 mai 2005 ou faute de justifications de la réalité des dommages invoqués, sans qu'il ait été tenu de se prononcer sur la légalité de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que la demande de Mme A enregistrée sous le numéro 0600032 rappelé plus haut, dont le rejet est prononcé par le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qu'elle attaque, avait pour objet, outre l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2005, la réparation du préjudice que cet acte avait créé ; que, si son recours gracieux précité du 9 septembre 2005 visant l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2005, s'accompagnait d'une demande de réparation de préjudices trouvant leurs sources dans d'autres actes de l'administration, tels que ceux la plaçant en congés de longue durée et déterminant la durée desdits congés, cette réclamation préalable ne saurait permettre que soit élargi à la réparation des préjudices imputés à ces derniers actes l'objet de sa demande initiale n° 0600032 devant le juge, qu'elle avait limitée à la réparation des conséquences dommageables de l'arrêté du 30 mai 2005 déterminant son lieu d'affectation ; qu'il suit de là que seuls les préjudices découlant de manière directe et certaine de cet arrêté, en admettant qu'il ait été illégal, notamment pour avoir fait état d'un accord de l'intéressée quant à son affectation à Paris qu'elle n'avait pas donné, sont de nature à ouvrir droit à réparation ; que sont donc inopérants les moyens attachés aux autres actes, tels que les arrêtés des 29 juillet 2004 et 21 mars 2005 ou l'arrêté susvisé du 29 avril 2005, fixant la période au titre de laquelle l'intéressée a été placée en congé de longue durée et déterminant ses droits à traitement pendant cette période ainsi que son droit à réintégration ; que le contentieux engagé relativement à de tels actes et à leurs effets pécuniaires ou dommageables est par lui-même sans incidence dans le présent litige qui ne lui est pas connexe ;

Considérant que Mme A, qui a bénéficié de frais de changement de résidence à l'occasion de son affectation de Cannes à Paris, puis de son affectation à la Réunion, lieu où elle demeurait alors selon ses dires sans qu'il ne constitue sa résidence administrative, ne justifie pas davantage devant la cour que devant le tribunal avoir personnellement exposé, au-delà des sommes perçues par elle à ce titre, les frais de déménagements et de transport dont elle demande réparation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait dû être affectée à la Réunion avant la date du 5 juin 2005 retenue par l'arrêté du 13 octobre 2005 ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites qu'un engagement en ce sens aurait été auparavant pris par l'autorité administrative compétente ; que les avantages liés à cette affectation ne sauraient donc être dus avant cette date ; que les modalités de paiement de son traitement dont elle se plaint, au demeurant régularisées, sont dénuées de lien direct avec l'arrêté du 30 mai 2005, de même que l'absence de notation qu'elle invoque au titre de 2005 et 2006 ; que, ni cet arrêté, ni son retrait ne sont constitutifs des agissements administratifs de harcèlement dont se plaint la requérante ; que les troubles dans ses conditions d'existence du seul fait de ces actes ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 10BX02496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02496
Date de la décision : 02/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-02;10bx02496 ?
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