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02/11/2011 | FRANCE | N°10BX02762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2011, 10BX02762


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour Mme Pavlina A, élisant domicile chez son avocat, Me Cesso, 18 avenue René Cassagne à Cenon (33150) ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002520 en date du 5 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2010 du préfet de la Gironde portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui dé

livrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notifica...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour Mme Pavlina A, élisant domicile chez son avocat, Me Cesso, 18 avenue René Cassagne à Cenon (33150) ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002520 en date du 5 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2010 du préfet de la Gironde portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le quatrième protocole additionnel à cette convention ;

Vu la convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Cesso, avocat de Mme A ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Cesso ;

Considérant que Mme A, ressortissante bulgare, a fait l'objet d'un arrêté pris le 11 juin 2010 par le préfet de la Gironde ; que cet arrêté a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné la Bulgarie comme pays de renvoi ; que, saisi par Mme A d'un recours dirigé contre cet arrêté et de conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de sa demande par un jugement du 5 octobre 2010 ; que Mme A fait appel de ce jugement ;

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2010 du préfet de la Gironde :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont relèvent les refus de titre de séjour : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, pour refuser la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme A en sa qualité de citoyenne de l'Union européenne, le préfet de la Gironde s'est borné à mentionner qu'elle n'appartenait à aucune catégorie définie par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , sans indiquer les raisons de fait ou de droit pour lesquelles il regardait l'intéressée comme n'étant pas au nombre des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne visés par cet article ; que, par suite, le refus de séjour opposé à Mme A est entaché d'une insuffisance de motivation ; que cette irrégularité entraîne l'annulation du refus de séjour contenu dans l'arrêté contesté du 11 juin 2010, et, par voie de conséquence, celle des autres mesures prises par cet arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige ainsi que du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté son recours dirigé contre cet acte ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas la délivrance du titre de séjour que réclame Mme A ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Gironde de lui délivrer un tel titre ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision admet Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat, Me Cesso, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cesso au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée ;

DECIDE :

Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 juin 2010 est annulé ainsi que le jugement n° 1002520 en date du 5 octobre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A dirigées contre cet arrêté.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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No 10BX02762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02762
Date de la décision : 02/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-02;10bx02762 ?
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