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02/11/2011 | FRANCE | N°11BX00295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2011, 11BX00295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2011, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002653 en date du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2011, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002653 en date du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, né en 1984, ayant épousé une ressortissante française, est entré en France en juin 2006 muni d'un visa de long séjour, puis s'est vu régulièrement délivrer des titres de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a, le 20 juillet 2009, sollicité le renouvellement de son titre ou l'obtention d'une carte de résident de dix ans ; que, se fondant sur l'absence du maintien de la vie commune entre les époux, le préfet de la Vienne, par un arrêté en date du 30 août 2010, lui a refusé le droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté de délégation de signature donnant compétence au signataire de l'arrêté attaqué a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ;

Au fond :

Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Jean-Philippe Setbon, lequel bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture, d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 4 en date du 8 février 2010 ; qu'en vertu de l'article 5 de cet arrêté, M. Setbon a reçu délégation pour signer les décisions prises sur l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que l'arrêté de délégation n'a été produit qu'en appel ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte les considérations de droit ainsi que les considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, elle mentionne que l'intéressé est entré régulièrement en France le 22 juin 2006 en sa qualité de conjoint de Français et a bénéficié de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à ce qu'une enquête de police, menée dans le cadre de l'instruction de sa dernière demande de titre de séjour, montre qu'il n'existait aucune communauté de vie entre les époux ; que la motivation n'est donc ni succincte ni stéréotypée, mais est suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2006, qu'il y a développé des relations solides et stables et qu'il y est bien intégré, qu'il a obtenu une attestation de compétence linguistique ainsi qu'une attestation de formation civique, que son père vit régulièrement en France depuis 1979, et que sa mère étant décédée au Maroc, il n'a plus de famille dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. A ne conteste pas ne plus vivre avec son épouse ; qu'il n'a pas de charges de famille ; que, entré en France à l'âge de 22 ans, il ne démontre pas être dépourvu d'attache familiale au Maroc, où se trouve notamment sa soeur ; qu'il ne produit, au-delà des deux attestations précitées, aucune pièce faisant état de son intégration en France, notamment à titre professionnel ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'aux termes mêmes de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français est donc inopérant ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 et porte la mention que M. A Mohammed n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme, en cas de retour dans son pays d'origine , de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. A n'établit ni même n'allègue encourir des risques réels, personnels et actuels en cas de retour au Maroc ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00295
Date de la décision : 02/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHNINIF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-02;11bx00295 ?
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