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02/11/2011 | FRANCE | N°11BX00850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2011, 11BX00850


Vu l'ordonnance du 6 avril 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'exécution intégrale du jugement n° 082833-083439 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 9 décembre 2008 ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2009, la lettre du président du tribunal administratif de Toulouse transmettant à la cour la demande d'exécution présentée pour M. A ;

Vu, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe du tribunal administratif,

la demande présentée pour M. A tendant à l'exécution du jugement susvisé ...

Vu l'ordonnance du 6 avril 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'exécution intégrale du jugement n° 082833-083439 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 9 décembre 2008 ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2009, la lettre du président du tribunal administratif de Toulouse transmettant à la cour la demande d'exécution présentée pour M. A ;

Vu, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe du tribunal administratif, la demande présentée pour M. A tendant à l'exécution du jugement susvisé n° 082833-083439 du tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification de la décision du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) ;

Considérant que, par le jugement n° 082833-083439 du 9 décembre 2008 dont il est demandé l'exécution, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 14 mai 2008, portant retrait de la carte de résident de M. A au motif que l'administration n'avait pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par voie de conséquence de cette annulation, il a annulé la décision du 24 juin 2008 portant refus d'admission au séjour en France de M. A ; que le tribunal a en outre enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation administrative de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a enfin mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par un arrêt n° 09BX00724, en date du 14 décembre 2009, la présente cour a rejeté la requête du préfet de la Haute-Garonne dirigée contre ce jugement ; qu'elle a également rejeté l'appel incident de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident d'une validité de dix ans, en relevant que la confirmation du jugement susvisé n'impliquait aucune mesure d'exécution autre que celle déjà ordonnée par le tribunal ; que cet arrêt a en outre condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'à défaut de toute indication fournie par le préfet de la Haute-Garonne, malgré les demandes qui lui ont été adressées en ce sens, quant à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif confirmé par l'arrêt n° 09BX00724 de la cour, les affirmations de M. A selon lesquelles le préfet n'a pas réexaminé sa situation et n'a pas versé la somme de 1 500 euros qui lui a été allouée par la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être tenues pour établies ;

Considérant qu'il y a lieu, en vue d'assurer l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse ainsi que de l'arrêt de la cour qui l'a confirmé, de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat, dont le taux est fixé à 200 euros par jour de retard, s'il n'est pas justifié de l'exécution dudit jugement et dudit arrêt dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'exécution du jugement n° 082833-083439 du tribunal administratif de Toulouse et de l'arrêt de la cour n° 09BX00724 qui l'a confirmé.

Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises en vue de l'exécution dudit jugement et dudit arrêt.

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No 11BX00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00850
Date de la décision : 02/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : AKDAG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-02;11bx00850 ?
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