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02/11/2011 | FRANCE | N°11BX01090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2011, 11BX01090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2011 sous le n° 10BX01090, présentée pour Mme Mama A, demeurant ... et pour M. Mouhamad Gazaly B, domicilié ..., par Me Malabre ;

Mme A et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000086 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de regroupement familial que Mme A avait formée au bénéfice de son époux, M. B ;

2°) d'annule

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2011 sous le n° 10BX01090, présentée pour Mme Mama A, demeurant ... et pour M. Mouhamad Gazaly B, domicilié ..., par Me Malabre ;

Mme A et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000086 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de regroupement familial que Mme A avait formée au bénéfice de son époux, M. B ;

2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2009 du préfet de la Haute-Vienne rejetant la demande de regroupement familial en faveur de l'époux de Mme A ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d'autoriser le regroupement familial de M. B ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans le délai de vingt jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 7 mars 2011 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 ;

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité sénégalaise, entrée en France pour y rejoindre son époux le 20 octobre 1990 et titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 2 octobre 2013, a présenté le 24 mars 2009, une demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial en faveur de M. B, ressortissant sénégalais épousé en secondes noces le 5 janvier 2009 ; que, par décision du 9 septembre 2009, le préfet de la Haute-Vienne a refusé l'admission au séjour du second époux de Mme A au motif que cette dernière ne justifiait pas de ressources suffisantes ; que Mme A et M. B relèvent appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir (...) ;

Considérant que la décision contestée du 9 septembre 2009 a été précédée d'un avis émis le 5 juin 2009 pour le maire de Limoges par un conseiller municipal délégué ; que ce dernier qui bénéficiait d'une délégation de signature du maire de la commune en vertu d'un arrêté du 18 décembre 2008, régulièrement publié le 22 décembre 2008, pour signer tous les documents concernant les services de la population pouvait, légalement, signer au nom du maire de Limoges cet avis ; que, par ailleurs, contrairement à ce que les requérants prétendent, le préfet fait état dans sa décision du résultat des enquêtes conduites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration mais ne vise pas un avis qui aurait été émis par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que, dans ces conditions, la circonstance que le relevé d'enquêtes, daté du 12 juin 2009, a été signé non par le directeur de cet office mais par le directeur territorial est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision du 9 septembre 2009 serait entaché d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité des avis rendus par le maire de Limoges et par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration manque donc en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; que l'article L. 411-5 de ce code dispose : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 411-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (...) ; qu'enfin, l'article R. 411-4 du même code dispose : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) /- cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'à la date de la demande de regroupement familial, les ressources mensuelles de Mme A, appréciées sur une période de douze mois, s'élevaient à 1 323 euros ; que ces ressources dont le préfet a pu légalement exclure l'aide personnalisée au logement qui ne constitue pas une ressource stable, étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance dont le montant moyen mensuel sur la période de mars 2008 à mars 2009 précédant la demande, majoré d'un cinquième tel qu'exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une famille de plus de six personnes s'établissait à 1 587,03 euros ; qu'ainsi, Mme A ne disposait pas de ressources stables et suffisantes au sens de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour subvenir aux besoins d'une famille de neuf personnes et pouvoir prétendre à une mesure de regroupement familial au profit de son époux ; qu'en rejetant, pour ce motif, la demande de regroupement familial présentée par Mme A, le préfet de la Haute-Vienne n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait ni de droit ; que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par ce seul motif des ressources et a procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, a pu légalement retenir l'insuffisance des ressources de Mme A pour refuser, sur le fondement de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le regroupement familial sollicité en faveur de l'époux de la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir divorcé, en avril 2007, d'avec son premier époux dont elle a eu ses sept enfants, Mme A s'est remariée en janvier 2009 au Sénégal avec M. B ; que celui-ci vit au Sénégal ; qu'eu égard, d'une part, au caractère très récent de ce mariage dont il n'est pas allégué qu'il aurait été précédé d'une vie commune inscrite dans la durée, d'autre part, aux attaches que M. B conserve dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas, en refusant à Mme A le bénéfice du regroupement familial alors même que celle-ci réside de manière régulière en France depuis 1990 où elle élève ses enfants, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A et de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de Mme A et de M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.

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N° 11BX01090


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01090
Numéro NOR : CETATEXT000024802688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-02;11bx01090 ?
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