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03/11/2011 | FRANCE | N°09BX01302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2011, 09BX01302


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2009, présentée pour SARL HOTEL DE L'OCEAN, dont le siège est chez M. Dimmamod A, ..., représentée par son gérant, par Me Poitrasson ; la SARL HOTEL DE L'OCEAN demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0600782, 0600783 en date du 17 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, d'une part, prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2004 et des pénalités y afférentes e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2009, présentée pour SARL HOTEL DE L'OCEAN, dont le siège est chez M. Dimmamod A, ..., représentée par son gérant, par Me Poitrasson ; la SARL HOTEL DE L'OCEAN demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0600782, 0600783 en date du 17 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, d'une part, prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2004 et des pénalités y afférentes et, d'autre part rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en premier lieu, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, en deuxième lieu, de la taxe foncière et de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et, en dernier lieu, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SARL HOTEL DE L'OCEAN, qui exploite un hôtel-restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2003 ; qu'au terme de ce contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales au titre des exercices clos les 30 juin 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont également été réclamés au titre de ces mêmes exercices ; que la SARL HOTEL DE L'OCEAN a sollicité, par deux réclamations contentieuses, la décharge de ces impositions ainsi que la décharge des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre des mois d'octobre à décembre 2004 et des taxes foncière et professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ; qu'à la suite du rejet implicite de ses réclamations, la SARL HOTEL DE L'OCEAN a réitéré ses demandes par deux requêtes enregistrées au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; que ce dernier a, par un jugement en date du 17 février 2009, joint ces deux requêtes, prononcé la décharge des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre des mois d'octobre à décembre 2004 et rejeté le surplus des demandes de la société ; que cette dernière doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 651 du code de procédure civile : Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. ; qu'aux termes de l'article 654 du même code : La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. ; qu'aux termes de l'article 655 dudit code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin. La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé (...) ; qu'aux termes de l'article 690 de ce code : La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement (...) ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de remise à personne, que la notification de redressements en date du 19 décembre 2009 a été signifiée par exploit d'huissier le 22 décembre 2003 au siège social de la société, sis 10 boulevard de l'Océan à Saint-Denis de la Réunion (97 400), par remise de l'acte à M. Philippe B, réceptionniste, qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l'acte et confirmé que le siège social du destinataire était toujours à cette adresse ; que, d'une part, si la société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que cet acte aurait dû être notifié à l'adresse de son expert-comptable car elle l'avait désigné en tant qu'interlocuteur du vérificateur, il résulte cependant de l'application combinée des dispositions précitées des articles 654, 655 et 690 du code de procédure civile que la signification doit être faite au lieu d'établissement de la société ; que, dès lors, la signification en cause ne saurait être entachée d'irrégularité au motif qu'elle a été effectuée au siège social de la SARL HOTEL DE L'OCEAN ; que, d'autre part, la société requérante soutient que la signification est irrégulière car l'acte a été remis à une personne dépourvue de tout lien avec la société, cette personne étant liée à une autre société qui exploitait l'hôtel en vertu d'un contrat de location-gérance ; qu'il n'est cependant pas contesté que la remise à personne, en l'espèce au représentant légal de la SARL HOTEL DE L'OCEAN, était impossible ; qu'à défaut de remise à personne de l'acte signifié, il résulte de l'article 655 précité du code de procédure civile que la remise doit être effectuée au domicile et qu'une copie de l'acte peut être remise à toute personne présente à la condition qu'elle accepte la remise de l'acte et déclare son identité et sa qualité ; qu'ainsi, la circonstance que la personne présente au siège social de la société ne soit pas liée à cette dernière par un contrat de travail est sans incidence sur la régularité de la signification ; qu'il résulte de ce qui précède que la signification de la notification de redressements du 19 décembre 2003, qui satisfait à l'ensemble des conditions sus-énoncées, ne peut donc être regardée comme irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration fiscale n'était pas tenue de soumettre les procès-verbaux, obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; que compte tenu de ce qui précède, la SARL HOTEL DE L'OCEAN ne peut pas davantage soutenir qu'elle a été privée d'un débat contradictoire en l'absence d'une notification régulière des redressements en date du 19 décembre 2003 ;

Considérant, en troisième lieu, que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle , le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer même que la SARL HOTEL DE L'OCEAN critique le bien-fondé des impositions en litige, les moyens invoqués ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, que la SARL HOTEL DE L'OCEAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL HOTEL DE L'OCEAN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL HOTEL DE L'OCEAN est rejetée.

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N° 09BX01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01302
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL LEXIPOLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-03;09bx01302 ?
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