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03/11/2011 | FRANCE | N°10BX00263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2011, 10BX00263


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2010, présentée pour Mme Lucette X, demeurant ..., par Me Bouclier ; Mme X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0801089 en date du 3 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 ;r>
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2010, présentée pour Mme Lucette X, demeurant ..., par Me Bouclier ; Mme X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0801089 en date du 3 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la réalisation d'une expertise afin d'apprécier les modalités de réalisation du chiffre d'affaires de l'établissement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, qui exploite à titre individuel un bar à ambiance , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, avec une extension jusqu'au 31 décembre 2006 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au terme de ce contrôle, elle a été assujettie à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période contrôlée ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 décembre 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ;

Considérant que Mme X s'étant abstenue de répondre dans le délai de trente jours qui lui était imparti par la proposition de rectification du 11 juin 2007, notifiée le 15 juin suivant, il résulte des dispositions précitées de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales que la charge de la preuve de l'exagération des impositions lui incombe ;

En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme X enregistrait globalement ses recettes en fin de journée en ce qui concerne les espèces et selon une périodicité moindre et une chronologie incertaine en ce qui concerne les chèques ; que cet enregistrement global méconnaît les dispositions du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts ; qu'en outre, le défaut d'enregistrement chronologique des recettes encaissées par chèque, contraire aux dispositions de l'article L. 123-12 du code du commerce, ne saurait, contrairement à ce que soutient Mme X, être couvert par la production des bordereaux de remise des chèques en banque qui ne font pas mention des dates d'émission des chèques et ne permet donc pas d'établir l'enregistrement chronologique des recettes ; qu'en outre, et alors même que Mme X disposait d'une caisse enregistreuse, les recettes d'un montant supérieur à 76 euros, à l'exception des recettes en espèces qui ne sont que partiellement justifiées par un brouillard de caisse, ne sont appuyées d'aucune pièce justificative en violation du 4° du I de l'article 286 du code général des impôts ; que le vérificateur a également relevé deux erreurs, pour minimes qu'elles soient, affectant les états des stocks de 2004 et de 2006 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces irrégularités, l'administration fiscale était fondée à rejeter ladite comptabilité comme dépourvue de valeur probante ;

Considérant, d'autre part, que Mme X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 3 E 2116 en vertu de laquelle L'administration admet que le seul fait pour des commerçants détaillants d'enregistrer globalement, en fin de journée, leurs recettes journalières, quel qu'en soit le montant unitaire, ne suffit pas à faire écarter la comptabilité présentée dès lors que celle-ci est, par ailleurs, tenue correctement et que ses résultats sont en rapport avec l'importance et l'activité de l'entreprise (...) dès lors que sa comptabilité n'a pas été écartée pour ce seul motif mais aussi en raison d'irrégularités telles que le défaut d'enregistrement chronologique de certaines recettes et l'absence de pièces justificatives ; que la requérante ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la réponse du ministre des finances à M. Rieunaud, député, publiée au journal officiel des débats parlementaires du 27 janvier 1962, selon laquelle l'enregistrement global des recettes journalières ne suffit pas à faire écarter la comptabilité présentée, qui ne constitue qu'une simple recommandation et non une interprétation d'un texte fiscal susceptible d'être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; qu'à l'appui de sa démonstration, il peut, en cours d'instance et à la faveur notamment d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge, non seulement apporter tous éléments de preuve comptables ou extra-comptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l'administration ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l'exactitude ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 11 juin 2007, que le vérificateur a reconstitué les recettes de l'activité de débit de boissons en suivant une méthode de comptabilité-matière achats à partir des données propres de l'établissement recueillies de façon contradictoire ; que Mme X, qui ne critique pas la méthode d'évaluation suivie par l'administration fiscale, soutient que la reconstitution des recettes effectuée par le vérificateur ne prend pas en compte l'une des spécificités de son activité de débit de boissons résultant du fait que la majeure partie de son chiffre d'affaires correspond au chiffre d'affaires réalisé avec le concours des hôtesses ; que, toutefois, la requérante, qui ne propose pas une nouvelle méthode d'évaluation des recettes, n'établit pas le caractère exagéré des impositions en se bornant à affirmer que les pourcentages des chiffres d'affaires réalisés avec le concours des hôtesses sont cohérents au regard des chiffres d'affaires déclarés sans fournir d'éléments de référence ou de comparaison ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ;

Considérant que Mme X soutient que les pénalités ne sont fondées que sur les insuffisances de sa comptabilité qui ne sont imputables qu'à sa négligence et sur l'importance des minorations des recettes qui n'est toutefois que théorique puisqu'elle s'apprécie au regard de chiffres d'affaires reconstitués ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la proposition de rectification du 11 juin 2007 adressée à Mme X relevait les insuffisances de sa comptabilité, l'importance des minorations de recettes auxquelles elle avait procédé ainsi que le caractère grave et répété des erreurs commises sur toute la période vérifiée, mettant ainsi en évidence le caractère intentionnel des anomalies imputables au contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 1729 du code général des impôts doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 10BX00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00263
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-03;10bx00263 ?
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