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03/11/2011 | FRANCE | N°10BX01742

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2011, 10BX01742


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2010, présentée pour M. Hassan X, demeurant chez Mohamed X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000130 en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 décembre 2009 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2010, présentée pour M. Hassan X, demeurant chez Mohamed X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000130 en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 décembre 2009 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 16 octobre 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'à la suite de son mariage, le 10 juillet 2003, avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu'en 2006 ; que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 14 décembre 2009, rejeté la demande de titre de séjour de M. X et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X relève appel du jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions d'appel présentées par M. X :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 511-1 ; que, par ailleurs, cette décision, qui décrit la situation administrative et familiale de l'intéressé, énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ;

Considérant que la décision litigieuse n'a eu ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ni de porter atteinte au droit de M. X de se marier et de fonder une famille ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X fait valoir que ses parents ainsi que six de ses frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, résident en France, qu'il a été salarié dans l'entreprise familiale et que l'état de santé de ses parents nécessite sa présence à leurs côtés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France le 16 octobre 2002, à l'âge de 32 ans ; que s'il a épousé une ressortissante française le 10 juillet 2003, il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, la communauté de vie avec son épouse avait cessé et qu'une procédure de divorce était en cours ; qu'il est sans enfant ; que les éléments qu'il produit sont insuffisants pour établir que l'état de santé de ses parents requiert sa présence continue à leurs côtés et qu'il serait le seul membre de sa famille à pouvoir les aider alors que six de ses frères et soeurs vivent en France ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser, le 14 décembre 2009, la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du12 mai 1998 qui est dépourvue de caractère impératif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées en appel par le préfet de la Haute-Garonne :

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a présenté des conclusions tendant à l'annulation du jugement n°1001106 du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mars 2010 en tant qu'il a annulé sa décision en date du 14 décembre 2009 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; que de telles conclusions soulèvent néanmoins un litige distinct de celui dont la cour est saisie à titre principal et que, ayant été présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, qui a commencé à courir pour le préfet de la Haute-Garonne à compter du 24 juin 2010, date de notification du jugement, elles sont irrecevables ; que par suite ses conclusions d'appel incident ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions incidentes du préfet de la Haute-Garonne sont rejetées.

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N° 10BX01742


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BAGNAFOUNA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01742
Numéro NOR : CETATEXT000024802534 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-03;10bx01742 ?
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