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03/11/2011 | FRANCE | N°10BX02209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2011, 10BX02209


Vu, I, la requête, enregistrée le 24 août 2010 sous le n° 10BX02209, présentée pour Mme Adrienne X, demeurant ..., par Me Sérée de Roch ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802640 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 354,49 euros correspondant aux taxes professionnelles mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 assorties de majorations dont le paiement lui a été demandé par commandement de payer n° 200203170000495 en date du 27 dé

cembre 2007, et à l'annulation dudit acte ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu, I, la requête, enregistrée le 24 août 2010 sous le n° 10BX02209, présentée pour Mme Adrienne X, demeurant ..., par Me Sérée de Roch ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802640 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 354,49 euros correspondant aux taxes professionnelles mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 assorties de majorations dont le paiement lui a été demandé par commandement de payer n° 200203170000495 en date du 27 décembre 2007, et à l'annulation dudit acte ;

2°) de prononcer la décharge et l'annulation demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2010, sous le n° 10BX02210, présentée pour Mme Adrienne X, demeurant ..., par Me Seree de Roch ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802641 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 227,50 euros correspondant aux taxes professionnelles mises à sa charge au titre de l'année 2003 assorties de majorations dont le paiement lui a été demandé par commandement de payer n° 200203170000496 en date du 27 décembre 2007, et à l'annulation dudit acte ;

2°) de prononcer la décharge et l'annulation demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1999, n°99-1173 du 30 décembre 1999, et son article 21 modifié ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, portant loi de finances pour 1998, notamment son article 100 ;

Vu la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, portant loi de finances rectificative pour 1998, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme X relève appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 354,49 et de 4 227,50 euros correspondant aux taxes professionnelles mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 10BX02209 et 10BX02210 concernent les mêmes impositions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre afin qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité des actes de poursuites :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; qu'aux termes de l'article L. 281 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant que si Mme X fait valoir que la procédure de recouvrement est entachée d'irrégularités faute d'envoi préalable de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 précité du livre des procédures fiscales, une telle contestation se rattache à la régularité en la forme de ces actes et non à l'exigibilité de l'impôt et échappe ainsi à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de ce que le délai de vingt jours à compter de l'envoi de la lettre de rappel n'aurait pas été respecté ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X se prévaut d'un échéancier de délais de paiement en date du 3 juin 2003 pour soutenir que les impositions n'étaient pas exigibles, elle ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance qu'elle aurait toujours respecté les échéances prévues par cet échéancier, alors même que toutes les informations utiles sur le paiement des impositions en litige lui ont été données à la suite de l'opposition à l'avis à tiers détenteur du 11 avril 2007 par une décision du 11 juillet 2007 et que, depuis cette date, aucun paiement n'est intervenu ; qu'elle restait donc redevable, au 27 décembre 2007, des sommes de 2 354,49 et de 4 227,50 euros au titre des taxes professionnelles des années 2001, 2002 et 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'exigibilité de la créance de l'Etat doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X se prévaut des dispositions de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 modifié, qui prévoient le bénéfice du sursis de paiement des cotisations dues au 31 juillet 1999 au titre notamment, de l'impôt sur le revenu et des autres impositions dont elles seraient redevables, au profit des personnes qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu par l'article 2 du décret du 4 juin 1999, relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, il est constant que les cotisations litigieuses ont été mises en recouvrement postérieurement au 31 juillet 1999 ; que ces cotisations, qui n'étaient pas dues au 31 juillet 1999, n'entraient pas dans le champ des dispositions de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1999 ; que les différents recours que Mme X a exercés à l'encontre de la décision de la commission nationale d'aide aux rapatriés ne revêtent pas, en tout état de cause, un caractère suspensif ; que, par suite, Mme X ne pouvait prétendre au sursis de paiement qu'elle sollicite sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne saurait se prévaloir de l'autorité qui s'attache à la chose jugée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 octobre 2006 qui n'est pas relatif aux taxes professionnelles des années 2001 à 2003 ni, en tout état de cause, des dispositions du II de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1982 qui ont été abrogées par la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

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N°s 10BX02209 et 10BX02210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02209
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Actes de poursuite.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-03;10bx02209 ?
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